TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303768_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12 juillet 2023 à 15h16 et 13 juillet 2023 à 13h08, M. A C, représenté par Me Amélie Mongie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- le signataire n'est pas compétent en l'absence de délégation de signature ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis l'année 2021, s'est marié avec cette-dernière le 13 mai 2023 ; il joue un rôle important aux côtés de son épouse qui souffre d'une maladie auto-immune ; il travaille en qualité de musicien et a obtenu les diplômes lui permettant d'exercer en tant que professeur de musique.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2023 à 14h02, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bongrain pour statuer en application des
dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à 14h30 qui s'est finalement tenue à 14h40 afin de permettre à Me Mongie de prendre connaissance du mémoire en défense produit par le préfet de la Corrèze et de présenter d'éventuelles observations : :
- le rapport de M. Bongrain, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mongie, avocate commise d'office, représentant M. C, qui précise que les moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être regardés comme soulevés contre l'ensemble des décisions accessoires ;
- celles de M. C, assisté d'un interprète en langue espagnole ;
- celles de Mme B, épouse de M. C ;
- le préfet de la Corrèze n'étant ni présent, ni représenté.
L'audience a été suspendue de 14h45 à 14h55 afin de communiquer au préfet de la Corrèze les pièces présentées à la barre par M. C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant cubain né le 28 mars 1995, est entré en France, en février 2020 selon ses déclarations. L'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Drôme portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français le 13 janvier 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 20 mai 2021. M. C a été interpellé le 10 juillet 2023 par les services de gendarmerie du peloton motorisé d'Uzerche (Corrèze) puis placé en rétention administrative à Bordeaux. Par un arrêté du même jour, notifié à 16h45, dont il demande l'annulation, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, M. C est entré en France en février 2020. Il a rencontré Mme B, ressortissante française le 15 juillet 2021, qu'il a épousé le 13 mai 2023. Les époux résident ensemble, à Monjoie-en-Couserans (Ariège). Mme B, mère d'une enfant de deux ans, souffre d'une spondylarthrite ankylosante, rendant nécessaire la présence de son époux à ses côtés. Par ailleurs, M. C justifie d'une bonne intégration dans la société française, ainsi qu'en témoigne sa formation musicale et ses expériences professionnelles. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et en dépit de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Corrèze a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet de la Corrèze a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mongie, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mongie de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 10 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mongie, avocate de M. C, la somme de
1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mongie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mongie et au préfet de la Corrèze.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
A. BONGRAINLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2303768_20230713
Données disponibles
- Texte intégral