TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303768_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n° 2303768, ainsi qu'un mémoire non communiqué enregistré le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise relative à son état de santé ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de cette notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et il a sollicité en vain la communication de ses motifs ; - cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis dans des conditions irrégulières au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse méconnaît les articles L. 425-9 et L. 426-6 du même code ; - elle contrevient à l'article L. 423-23 de ce code ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, laquelle n'a produit aucun mémoire en défense. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 26 février 2024 sous le n° 2400110, M. B, représenté par Me Mabilon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise relative à son état de santé ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de cette notification, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation et de sa demande ; - l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis dans des conditions irrégulières au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 425-9 et L. 426-6 du même code ; - elle contrevient à l'article L. 423-23 de ce code ainsi qu'à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette mesure d'éloignement est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète n'ayant produit aucun mémoire en défense, elle est réputée avoir acquiescé aux faits en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la préfète de Vaucluse, laquelle n'a produit aucun mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les observations de Me Soulier, substituant Me Mabilon, représentant M. B. Vu le mémoire, valant note en délibéré, présenté par la préfète de Vaucluse et enregistré le 21 mars 2024 dans l'instance n° 2400110. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1980, est entré sur le territoire français le 17 avril 2012 muni d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant cette mention et régulièrement renouvelée jusqu'au 12 juillet 2024. M. B a déposé, le 29 mars 2023, une demande de titre de séjour qui a été ultérieurement complétée. Après avoir implicitement rejeté cette demande, la préfète de Vaucluse a, par un arrêté du 15 novembre 2023, expressément rejeté la demande de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l'arrêté du 15 novembre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de la préfète de Vaucluse rejetant sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 15 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle s'est substituée à cette décision implicite contestée dans l'instance n° 2303768. Sur l'acquiescement aux faits : 4. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Aucune mise en demeure de produire n'a été adressée par le tribunal à la préfète de Vaucluse dans le cadre des présentes instances. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir produit un mémoire en défense dans l'instance n° 2400110, la préfète de Vaucluse est, en application de ces dispositions, réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans ses écritures. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 5. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B aurait été présentée sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au regard des motifs énoncés dans l'arrêté contesté, la préfète de Vaucluse n'a pas examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur l'un de ces fondements. Il suit de là que M. B ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article L. 435-1 et fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9. 8. En troisième lieu, M. B n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, avoir sollicité la délivrance d'une carte de séjour pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et suivants de ce code applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 425-9. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 7, que la préfète de Vaucluse ne se serait pas livrée à un examen complet de la demande de titre de séjour de M. B, ni que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de rejeter cette demande. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour ". L'article L. 433-7 du même code dispose que : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, l'étranger qui séjourne en France au titre () d'une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue aux articles () L. 426-6 () ". La situation de l'étranger résidant en France au titre de " la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 " figure au nombre des exceptions prévues à l'article L. 426-18 de ce code. 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B bénéficiait, à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige, d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle au sens de l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent qu'un ressortissant étranger résidant en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 du même code ne peut solliciter la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 426-6. M. B étant titulaire d'une telle carte de séjour pluriannuelle, il n'était pas en droit de solliciter, ainsi qu'il l'a fait, la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. B, qui a été autorisé à séjourner périodiquement en France en qualité de " travailleur saisonnier " à compter de l'année 2012, indique être entré pour la dernière fois sur le territoire français le 8 janvier 2023. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel résident notamment, selon les termes de l'arrêté contesté, son épouse et leurs trois enfants. Par ailleurs, l'intéressé, qui est sans charge de famille sur le territoire français, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, y avoir tissé des liens personnels d'une intensité particulière. Dans ces conditions, et en dépit des problèmes de santé de M. B, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que la préfète de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, elle n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 15. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d'éloignement prise sur son fondement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. 16. En huitième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 17. En neuvième et dernier lieu, en se bornant à soutenir que la mesure d'éloignement en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment en raison du " risque vital " auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que d'une erreur de droit, M. B n'assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, cette mesure d'éloignement n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de contraindre M. B à retourner dans son pays d'origine. 18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B visées ci-dessus sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303768, 2400110
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA302 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303768_20240402
TA1330 avril 2026
DTA_2303768_20260430TA756 mai 2026
DTA_2400110_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303768_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel