TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303769_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme B C, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que, préalablement à l'introduction de la présente instance, il a décidé, par une décision du 24 janvier 2023, de renouveler le titre de séjour de la requérante et l'a invitée à venir prendre possession de ce titre à la préfecture de police le 1er mars 2023, de sorte que la requête était dépourvue d'objet avant même son introduction. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, Mme C maintient ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2303768, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, née le 4 novembre 1974, s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 13 décembre 2021. Elle demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. 2. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 13 décembre 2021, le 7 janvier 2022. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 7 mai 2022. Par une décision du 8 décembre 2022, le préfet de police a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son récépissé. Cette décision doit, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue, être regardée comme rejetant expressément la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C. 4. Si, par une décision du 24 janvier 2023 entrée en vigueur, s'agissant d'une décision individuelle favorable à son destinataire, le même jour, le préfet de police a décidé de faire droit à la demande de l'intéressée et d'abroger la décision du 8 décembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il résulte de l'instruction que cette décision du 24 janvier 2023 n'a été portée à la connaissance de Mme C que dans le cadre du mémoire en défense du préfet de police enregistré le 27 février 2023. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision du 8 décembre 2022 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions en injonction, n'étaient pas irrecevables à la date de leur introduction mais ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de requête de Mme C tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que sur les conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de police. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303769/2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2303769_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel