TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303769_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale dès lors que son droit à être entendu préalablement à l'intervention de cette décision n'a pas été respecté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Balussou a lu son rapport au cours de l'audience publique. M. B et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 5. Le principe général du droit de l'Union européenne pour toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre doit être interprété en ce sens que, lorsque cette mesure a été décidée dans le cadre d'une procédure administrative en méconnaissance de ce principe, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de cette décision ne saurait l'annuler que s'il considère, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit de chaque cas d'espèce, que cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. S'il n'est pas contesté en défense que M. B n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement préalablement à l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français en litige, il ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pas été mis à même de communiquer au préfet des Bouches-du-Rhône et qui aurait pu s'opposer à l'intervention de cette mesure d'éloignement. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées. 7. En second lieu, en l'absence de moyens spécifiques, les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire, de celle fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français en litige ainsi que de celle prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2303769_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel