TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303769_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me A, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : Sur le refus de titre de séjour : 1. Mme A, de nationalité malienne, fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au motif qu'il n'a pas tenu compte de ce qu'elle travaille sous contrat à durée indéterminée comme clerc de notaire dans une étude notariale rennaise depuis le 3 août 2020. Toutefois, elle n'établit pas avoir informé le préfet de cet emploi dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour motif médical qui a été rejetée par la décision contestée. En outre, le préfet ayant par ailleurs tenu compte de la durée de séjour en France de la requérante, de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et de la situation personnelle et familiale déclarée par l'intéressée, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 2. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme A soutient qu'elle travaille comme clerc de notaire à Rennes sous contrat à durée indéterminée depuis le 3 août 2020, qu'elle a tissé des relations sociales et qu'elle vit en union libre avec un ressortissant français. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1992, est régulièrement entrée en France en 2010 et a bénéficié de cartes de séjour temporaires portant la mention étudiant jusqu'au 17 octobre 2017. Elle a bénéficié ensuite de cartes de séjour temporaire pour motif médical du 10 octobre 2019 et 9 octobre 2020 puis du 30 octobre 2020 au 29 avril 2021 qui ne lui donnaient toutefois pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, la seule attestation de son compagnon, qui au demeurant vit à une adresse différente de Mme A, ne suffit pas à démontrer la réalité de cette union, par ailleurs très récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que deux des frères et sœurs de Mme A résident en France, que ses parents résident dans son pays d'origine et qu'elle n'a pas donné aux services préfectoraux d'éléments suffisants pour identifier précisément ses autres frères et sœurs. Compte tenu de ses éléments et quand bien même Mme A dispose d'un contrat de travail, le préfet, en prenant la décision contestée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a résidé en France en situation irrégulière après que le préfet des Côtes-d'Armor a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2018, qui lui a été notifiée le 4 juillet suivant. Mme A ne justifie donc pas d'une résidence régulière en France de plus de dix ans depuis son arrivée en septembre 2010. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté. 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit également être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303769_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel