TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303769_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet se contente de se référer à l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII sans démontrer qu'il pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'erreur de droit quant à la situation familiale du requérant ;elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Par une décision en date du 19 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouardes, - Les observations de Me Shebabo, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1955 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 28 mars 2002 muni d'un visa court séjour. Il a sollicité son admission au séjour le 1er décembre 2022. Par une décision en date du 6 avril 2023 le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi. C'est cette décision dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B en relevant notamment que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, une telle motivation satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () " Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 4. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Par suite, si M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sur lesquelles l'arrêté attaqué est au demeurant fondé. 5. D'une part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de l'Essonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 3 février 2023 par le collège de médecin de l'OFII, dont il s'est approprié les termes et le sens, qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité, les caractéristiques du système de santé et l'offre de soins dans son pays d'origine lui permettraient de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. 8. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. B est suivi en France pour une cardiomyopathie ischémique sévère, une hypertension sévère et un diabète de type 2 avec une dyslipidémie. Pour autant, et sans que la gravité de l'état de santé de M. B ne soit mise en cause, aucun des éléments produits par l'intéressé ne permet d'infirmer l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses dispositions ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien: " () Le certificat d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. S'il ressort des pièces du dossier que les deux filles du requérant résident en France, alors qu'il est marié avec une personne en situation irrégulière, il n'est entré en France qu'à l'âge de 67 ans et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses 5 enfants et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les orientations générales, adressées par le ministre de l'intérieur aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ne constituent pas des lignes directrices dont il est possible de se prévaloir à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir 12. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le président-rapporteur, signé P. OuardesL'assesseur le plus ancien, signé F. X de MiguelLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2303769_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel