TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303769_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. F B A, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation révélant un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024. M. B A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les observations de Me Bachet, avocate de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né le 8 novembre 1997, est entré en France le 12 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 31 août 2016 au 31 août 2017. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle mention " étudiant " valable jusqu'au 21 novembre 2019 puis d'une carte de séjour temporaire d'un an mention " étudiant " valable du 9 avril 2021 au 8 avril 2022. Il a sollicité le 26 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux du 17 janvier 2023 est signé de Mme E C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui bénéficiait d'une délégation de signature pour prendre les décisions en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de séjour et d'éloignement, en vertu de l'arrêté du 18 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2022-355 du 19 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 412-1, L. 422-1, L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne le parcours administratif et universitaire de M. B A et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un droit au séjour. L'obligation de quitter le territoire, qui en l'espèce, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est suffisamment motivée. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi, qui rappelle la nationalité de l'intéressé et précise qu'il n'établit pas être exposé à des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. B A. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B A n'a sollicité que le 26 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour mention " étudiant " qui expirait le 8 avril 2022, soit au-delà du délai imparti par les dispositions précitées. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné par les dispositions précitées, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas fondé sur la tardiveté de sa demande de renouvellement pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Il s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour sans que le déroulement de ses études justifie qu'il soit dérogé à cette condition et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B A a validé une première année de licence de droit en 2016/2017 à l'université de Bordeaux mais a été ajourné à deux reprises lors de sa deuxième année de licence de droit avec des moyennes de 7,7 sur 20 en 2017/2018 puis de 9,4 sur 20 en 2018/2019 et a abandonné ses études à la fin du premier semestre de l'année universitaire 2019/2020. Il n'a pas poursuivi d'études pendant les deux années suivantes 2020/2021 et 2021/2022 puis s'est inscrit pour l'année universitaire 2022/2023 en première année de BTS " Gestion des PME " à l'école ESICAD Toulouse. Si, pour justifier de l'absence de poursuite de ses études au cours des années 2020/2021 et 2021/2022, le requérant se prévaut de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, une telle circonstance ne saurait justifier ni l'abandon total de ses études universitaires pendant deux années consécutives, ni sa réorientation dans un cursus différent qui ne s'inscrit d'ailleurs dans aucun projet professionnel précis. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé travaille à temps complet depuis le 1er août 2020, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui limite à 60 % la durée de travail annuelle des étudiants afin que l'exercice d'une activité professionnelle reste accessoire par rapport à leurs études. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas une progression effective dans ses études depuis son entrée sur le territoire français, qui n'a pas suivi d'enseignement au titre des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 et qui n'invoque aucun projet professionnel particulier, ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. 10. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 8 que l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. En outre, étant célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas avoir noué des attaches personnelles et familiales en France et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. Sur les autres conclusions : 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2023 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Fd B A et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme D, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2303769_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel