TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2303769_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. C A, représenté par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, soit 1 813 euros TTC, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu la convocation de la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 17 février 2023, et n'a pu par conséquent y faire valoir ses observations ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie substantielle ; - le préfet s'est appuyé sur des condamnations pénales non inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; la référence à ces condamnations n'a pas été précédée de la saisine de l'autorité de police et du procureur de la République ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie substantielle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 432-21 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public n'est pas établie compte tenu de condamnations antérieures à 2019 et de son comportement irréprochable depuis lors ; - la préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et en estimant qu'il ne contribuait pas à l'entretien et l'éducation de son fils mineur de 12 ans ; - la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 et 28 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 31 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - et les observations de Me Tovia-Villa, représentant M. A présent à l'audience. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 13 mars 1973, est entré en France selon ses déclarations en 1992. Il est père de trois enfants de nationalité française, dont le plus jeune, B, est mineur. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français en 2001. Ce titre a été renouvelé pour la dernière fois le 30 mars 2020. M. A a fait l'objet de treize condamnations pénales entre septembre 1997 et novembre 2019, notamment diverses peines d'emprisonnement prononcées par des juridictions correctionnelles, en particulier pour des faits d'usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, vol ou tentative de vol, violences sur conjoint, concubin ou partenaire, violences avec usage ou menace d'une arme, outrages ou violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Après lui avoir délivré plusieurs récépissés de demande, par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Dordogne, sur avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 17 février 2023, lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. M. A demande l'annulation de cette décision de refus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 1992 et il est établi qu'il n'a pas cessé de résider dans ce pays depuis plus de trente ans à la date de la décision attaquée. L'intéressé père de trois enfants français, a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés pour ce motif entre 2007 et 2020 résidant ainsi de façon régulière en France jusqu'au 20 mars 2023 date de l'arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. A travaille en qualité d'ouvrier du bâtiment et, ainsi que l'indique le préfet dans son mémoire en défense, il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants qui vivent chez leur mère. Par ailleurs, bien qu'ayant fait l'objet de nombreuses condamnations entre 1997 et 2014 pour des faits s'étant déroulés entre 1996 et 2007, ces faits sont anciens et n'ont au demeurant pas constitué un obstacle à la délivrance de titres de séjour pendant cette même période. En outre, la dernière condamnation à une peine de quatre mois assortis d'un sursis, date de 2019 soit près de quatre ans avant l'édiction de la décision en litige. Dans ces circonstances, alors que l'intéressé a transféré l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de Me Reix, avocate de M. A, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. DECIDE : Article 1er : La décision du préfet de la Dordogne du 20 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Reix une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Reix et à la préfète de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2303769_20250220
Données disponibles
- Texte intégral