TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2303770_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A, représenté par Me Reix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 mars 2023 refusant de lui accorder renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, injonction assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, injonction également assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, soit 1 813 euros TTC, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il existe une présomption en ce sens pur un refus de renouvellement de titre de séjour ; il se trouve privé de travail et de ressources ; - il n'a pas reçu la convocation de la commission du titre de séjour, qui s'est réunie le 17 février 2023, et n'a pu par conséquent y faire valoir ses observations ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie substantielle ; - le préfet s'est appuyé sur des condamnations pénales non inscrites au bulletin n°2 de son casier judiciaire ; la référence à ces condamnations n'a pas été précédée de la saisine de l'autorité de police et du procureur de la République ; ce vice de procédure l'a privé d'une garantie substantielle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 432-21 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la menace à l'ordre public n'est pas établie compte tenu de condamnations antérieures à 2019 et de son comportement irréprochable depuis lors ; - la préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et en estimant qu'il ne contribuait pas à l'entretien et l'éducation de son fils mineur de 12 ans ; - la décision méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant reconnu par l'article 3-1 de la convention de New-York ; - la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 6 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 12 juillet 2023 sous le n°2303769 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le 28 juillet 2023 à 11h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Hugon, substituant Me Reix, qui conclue aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise que si le préfet de la Gironde ne semble plus contester ni la condition d'urgence, ni la réalité de la contribution de M. A à l'éducation et à l'entretien de son fils mineur, il maintient en revanche le motif tiré de la menace à l'ordre public, ce motif n'étant pas en l'espèce justifié. - le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté. Une pièce complémentaire, enregistrée le 28 juillet 2023, et correspondant à la pièce jointe n°3 annoncée dans le mémoire en défense, a été produite par le préfet de la Dordogne en réponse à une mesure d'instruction du même jour. Cette pièce a été communiquée au requérant. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2023 à 12h00. Une note en délibéré a été enregistrée le 31 juillet 2023 à 16h48 pour M. A. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 13 mars 1973 à Bingerville (Côte d'Ivoire), est entré en France selon ses déclarations en 1992. Il est père de trois enfants de nationalité française, dont le plus jeune, C, est mineur. Il s'est vu délivrer un premier titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français en 2001. Ce titre a été renouvelé pour la dernière fois le 30 mars 2020. M. A a fait l'objet de 13 condamnations pénales entre septembre 1997 et novembre 2019, notamment diverses peines d'emprisonnement prononcées par des juridictions correctionnelles, en particulier pour des faits d'usage illicite et détention non autorisée de stupéfiants, vol ou tentative de vol, violences sur conjoint, concubin ou partenaire, violences avec usage ou menace d'une arme, outrages ou violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Après lui avoir délivré plusieurs récépissés de demande, par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Dordogne, sur avis défavorable de la commission du titre de séjour réunie le 17 février 2023, lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de ses enfants. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision de refus. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 20 mars 2023 : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 20 mars 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et astreintes : 4. Eu égard au sens de la présente ordonnance, les conclusions à fins d'injonction et d'astreintes de la requête doivent également être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 1er août 2023. Le juge des référés,La greffière, M. Vaquero Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,4 N°23037703
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Chronologie de l'affaire
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TA331 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2303770_20230801
Données disponibles
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