TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303770_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, représenté par Me Betrom, avocate, demande au tribunal : 1°) de condamner le ministre de la justice à lui verser la somme de 16 280 euros à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que, victime le 19 mai 2017, d'un accident de service, son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 8% par l'expert mandaté par l'administration ; - le montant de la provision est déterminé en application du barème Mornet. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il expose que la créance est sérieusement contestable dès lors qu'il ne justifie pas lui avoir adressé une demande indemnitaire avant le 1er janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 2. M. B, surveillant pénitentiaire, en fonction à la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a été victime, le 19 mai 2017, d'un accident de service. Toutefois, M. B n'établit pas avoir adressé une demande d'indemnisation au ministère de la justice. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut M. B à l'égard du ministère de la justice est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que le ministère de la justice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 septembre 2023. La greffière, B. Flaesch N° 2300603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303770_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel