TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303770_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B C, représenté par la société d'avocats Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; -il est entaché d'un vice de procédure : l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été pris collégialement ; il n'est pas signé des trois médecins du collège ; le médecin rapporteur n'est pas identifié et il n'est pas établi qu'il n'aurait pas siégé ; il n'est pas motivé ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 435-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale à raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie : - elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions précédentes ; - il est inutile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de Me Clairay, représentant M. C. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : S'agissant du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il résulte d'un arrêté du 26 mai 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que le préfet du Finistère a donné délégation à M. D A, sous-préfet de l'arrondissement de Brest chargé de l'intérim des fonctions de secrétaire général, délégation de signature et signataire des arrêtés attaqués, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans les arrêtés en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII comporte la signature des trois médecins et qu'il indique que l'état de santé de M. C, de nationalité ivoirienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort également des pièces du dossier et de l'avis rendu par le collège que le médecin ayant rédigé le rapport médical, dont l'identité est clairement établie, n'y siégeait pas. Enfin, la circonstance que cet avis n'aurait pas été rendu collégialement est, ainsi qu'il a été précédemment exposé, sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre séjour est entaché d'un vice de procédure, pris en ses cinq branches rappelées dans les visas, doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le refus de délivrance du titre de séjour est motivé non seulement par la situation médicale du requérant appréciée à la lumière de l'avis de l'OFII, mais également par sa situation privée et familiale telle qu'elle ressort des éléments à la disposition du préfet, notamment l'entrée irrégulière de M. C en France, l'absence de ressources propres, stables et suffisantes et l'absence de lien privé ou familial en France. Par suite, le moyen tiré de ce que refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dans la mesure où le préfet se borne à faire état de l'avis de l'OFII pour fonder son refus doit être écarté. 7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, l'OFII a estimé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, M. C peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé. En se bornant à faire état, d'une manière générale, de la corruption au sein du système médical marocain et en produisant un échéancier d'un emprunt contracté par son père venu à échéance le 1er janvier 2023 et une attestation médicale indiquant que la " qualité de la prise en charge est coûteuse ", M. C n'établit pas qu'il ne peut pas avoir effectivement accès, au Maroc, aux soins exigés par sa pathologie. Par ailleurs, aucune des pièces du dossier ne permet de tenir pour établie l'affirmation de M. C selon laquelle son état de santé l'empêcherait de travailler. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. C ne peut pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc compte tenu de sa situation économique doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la décision contestée n'implique pas un retour de M. C dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au motif qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical approprié au Maroc doit, par suite, être écarté. 10. En sixième lieu, si les attestations produites par M. C font état d'une personnalité sociable et d'une volonté d'intégration, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est récemment entré en France le 21 novembre 2021, qu'il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où réside notamment son père. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de ce refus à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie : 12. En premier lieu, M. C n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français seraient entachés d'illégalité. Par suite, le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de ces deux décisions à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre l'obligation de se présenter aux services de la gendarmerie ne peut qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 14. Il ne résulte pas de ces dispositions que les obligations de présentation qu'elles prévoient soient soumises à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation qui est faite à M. C de se présenter à la gendarmerie une fois par semaine est inutile en raison de l'absence de risque de fuite ne peut qu'être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le président rapporteur, signé N. TronelL'assesseure la plus ancienne, signé F. Pottier La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2303770_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel