TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreDésistement
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2303770_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. A B, représenté par Me Bennouna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien, a demandé au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour le 5 août 2022. Du silence de l'administration est née une décision de rejet de sa demande, dont M. B, par la présente requête, a demandé l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2303770_20240220
Données disponibles
- Texte intégral