TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303770_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Zoungrana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation faute pour le préfet de prendre en compte son absence totale de ressources donc l'impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 avril 2024. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Michel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 9 février 1983, a déclaré être entré en France le 17 décembre 2019. Il a sollicité le 23 mai 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 novembre 2022, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une hémiplégie droite pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical à raison de séances de kinésithérapie et de soins orthophoniques. Le collège de médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 11 août 2022 que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. D'une part, les certificats médicaux produits par le requérant se bornent à attester de ce que son état de santé nécessite une prise en charge régulière et continue, des soins au long cours mais ne comportent aucune information sur l'accessibilité à un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, en se bornant à soutenir que son hémiplégie l'empêche de travailler et qu'il ne dispose de ce fait d'aucun revenu, le requérant n'établit pas que le système de santé tunisien ne lui permettrait pas, même en l'absence de ressources, d'accéder effectivement aux soins médicaux dont il a besoin. Par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En second lieu, la décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, illégale doit être écarté. Sur les autres conclusions : 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2022 doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Tarn-et-Garonne et à Me Zoungrana. Délibéré après l'audience du 31 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Coutier, président, Mme B, magistrate honoraire, Mme Michel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, L. MICHEL Le président, B. COUTIER Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2303770_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel