TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303771_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. C A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision verbale du 15 décembre 2022 par laquelle l'université Paris 1 panthéon-Sorbonne a rejeté sa demande de redoublement en Master 2 professionnel en systèmes d'informations et connaissance sous parcours cyber sécurité ensemble la décision confirmant ce rejet révélée par le courriel du médiateur académique du 3 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l'autoriser à redoubler son master 2 professionnel en systèmes d'informations et connaissance sous parcours cyber sécurité ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'il risque de se trouver en situation irrégulière et, d'autre part, de subir une rupture dans son parcours professionnel et d'être privé d'opportunités professionnelles à court terme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, tirée de l'absence de prise en compte de sa situation médicale durant l'UE 1 et de l'absence d'un maitre de stage au cours de l'UE 3. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2023 l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'existence de la décision verbale du 15 décembre 2022 refusant le redoublement de M. A n'est pas établie, pas plus que l'envoi de la lettre du 19 décembre 2022 portant recours gracieux contre cette décision ; - les conclusions à fin d'injonction, qui tendent au prononcé de mesures à caractère définitif, sont irrecevables ; - la situation d'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 2303772 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 6 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, pour M. A présent, reprend et développe les conclusions et moyens de sa requête. Il fait en outre valoir que l'existence d'une décision de redoublement est attestée par le courrier du médiateur pour l'académie de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.() ". 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le défendeur, la réalité de la décision de la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rejetant sa demande de redoublement en Master 2 professionnel en systèmes d'informations et connaissance sous parcours cyber sécurité est attestée par le courriel du médiateur pour l'académie de Paris adressé à M. A le 3 février 2023. La fin de non-recevoir opposée par le défendeur, tirée de l'inexistence des décisions attaquées, doit par suite être écartée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article V.B.3 du règlement de contrôle des connaissances du Master 2 professionnel en systèmes d'informations et connaissance de l'université Paris 1 panthéon-Sorbonne adopté le 26 mars 2019 : " En 2ème année du master, ainsi que dans le parcours apprentissage du M1, une assiduité insuffisante est sanctionnée dans des conditions portées préalablement à la connaissance des étudiants lors du début de la scolarité. Des absences cumulées, au sein d'une matière, représentant au moins 20% des heures que comporte cette matière, interdisent l'attribution d'une note pour la première session. Toutes les absences (motivées ou non) sont prises en compte dans le calcul du seuil de 20%. L'étudiant(e) concerné(e) est automatiquement inscrit(e) pour la deuxième session. La limitation ci-dessus n'est pas applicable en cas de maladie de longue durée, de grossesse ou de handicap (dans ces cas, une dérogation sera accordée par le responsable de la formation sur demande de l'étudiant, selon les règles en vigueur de l'Université quant aux délais exigés pour une telle demande). ". L'article IV.5 du même règlement dispose que : " En master 2ème année, le redoublement d'un semestre ou de l'année ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel par décision du Président de l'Université sur proposition du responsable pédagogique du diplôme ". 4. Aucun des moyens susvisés de la requête de M. A n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Notamment, le certificat médical produit par M. A, qui ne concerne que la période du 20 au 23 septembre 2021, ne saurait justifier, en l'état de l'instruction, un redoublement en raison de motifs médicaux sur le fondement de l'article IV.5. du règlement du Master en cause cité au point 3. En outre, les pièces du dossier ne révèlent aucune insuffisance du maître de stage de M. A qui expliquerait l'ajournement de l'intéressé à l'UE 3. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 16 mars 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2303771_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA