TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303771_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A D C, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de renouveler son attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier au regard de la possibilité de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Le président du tribunal a délégué à M. Cantié les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023, à 11h30, M. Cantié a lu son rapport et constaté l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian né le 21 septembre 1993, entré en France selon ses dires le 5 mars 2022, s'est présenté en préfecture le 14 mars 2022 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Débouté du droit d'asile le 7 juin 2022, il a vu son recours rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er février 2023. Par un arrêté du 1er mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. En l'espèce, M. C, qui ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France depuis le 1er février 2023 en application de l'article L. 542-1 du code précité et y séjourne irrégulièrement, se trouve dans le champ de ces dispositions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, à laquelle le préfet a, par un arrêté du 8 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°50 le 11 avril suivant, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers prises dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de M. C. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. 5. En dernier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a procédé, avant d'édicter les mesures prises à l'encontre de M. C, à un examen effectif de sa situation. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré ne peut être accueilli. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie d'aucun élément suffisamment précis et circonstancié relatif à sa situation qui, s'il avait été connu du préfet de la Vendée, aurait fait obstacle à ce que soit décidée la mesure d'éloignement attaquée ou qui aurait pu conduire le préfet à ne pas la prendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charges de famille. Entré récemment en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément en vue de démontrer sa volonté d'insertion sociale. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Les faits dont fait état le requérant en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour au Nigéria ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 12. En second lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Béarnais et au préfet de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303771
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TA4426 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303771_20230926
Données disponibles
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