TA695ème chambre5ème chambreDésistement
TA69 · 5ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303771_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 48h un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Paquet, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement à son profit sur le seul fondement du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation des faits ; - le préfet de l'Ain n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 septembre 2024 par une ordonnance du 12 septembre 2024. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda, conseillère ; - et les observations de Me Paquet, représentant M. A. Par une note en délibéré enregistrée le 16 octobre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir sa demande au titre des frais de l'instance. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 avril 2002, est entré en France en 2018 et a été pris en charge à compter de novembre 2018 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain en qualité de mineur non-accompagné suite à une décision du juge des enfants. Le 23 mars 2021, il a sollicité un premier titre de séjour auprès des services du préfet du Jura qui, à la suite du déménagement de l'intéressé, a transmis son dossier au préfet de l'Ain. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. M. A a déclaré au cours de l'audience publique, et a confirmé par une note en délibéré enregistrée le même jour, se désister de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A concernant ses conclusions en annulation. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Paquet et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La rapporteure, V. Jorda La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2303771_20241105
Données disponibles
- Texte intégral