TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303772_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution du jugement n° 2206889 du 31 octobre 2022. Mme A C fait valoir que le logement qui lui a été proposé n'est pas adapté à sa situation. Par un mémoire enregistré le 7 juin 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante a accepté la proposition de logement qui lui a été adressée. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme A C, ainsi que celles de Mme D pour le préfet du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". 2. Par un jugement n° 2206889 du 31 octobre 2022 rendu sur le fondement des dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, après avoir relevé que la commission de médiation du département du Rhône avait, le 8 février 2022, reconnu Mme A C comme étant prioritaire en vue de se voir attribuer un logement de type T1-T2, a constaté que Mme A C n'avait reçu aucune proposition de logement dans le délai prescrit par l'article R. 441-16-1 du CCH et a enjoint en conséquence au préfet du Rhône d'assurer le relogement de Mme A C avant le 15 décembre 2022. 3. Pour soutenir que le jugement du 31 octobre 2022 ne peut être regardé comme ayant été exécuté et demander qu'il soit ordonné à l'autorité administrative d'assurer son relogement, Mme A C fait valoir que la proposition de logement qui lui a été faite n'était pas adaptée à sa situation. 4. Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". 5. Il résulte de l'instruction qu'en vue de l'exécution du jugement du 31 octobre 2022, une proposition d'attribution d'un logement de type T2 d'une surface de 31 m² situé à Lyon a été adressée à Mme A C, qui l'a acceptée et a signé le bail correspondant le 23 janvier 2023. Si Mme A C fait valoir qu'elle n'a accepté cette proposition que sur l'insistance de son assistante sociale, qu'elle ne s'adapte pas à ce logement dont la localisation ne répond pas aux attentes qu'elle avait exprimés dans sa demande de logement social et qu'elle ne s'y sent pas en sécurité, il n'apparaît toutefois pas, compte tenu des préconisations de la commission de médiation du Rhône et alors que le représentant de l'Etat n'est pas tenu par les souhaits exprimés par le demandeur de logement social quant à la localisation de son logement, que le logement en cause serait manifestement inadapté à la situation particulière de la requérante au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, Mme A C n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'injonction que le tribunal lui a adressée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, A. Gille Le greffier, Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303772_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel