TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303773_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mai 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et ses effets juridiques ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit puisqu'il bénéficie d'une protection internationale accordée par la Belgique ; - elle est entachée d'une erreur de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit puisqu'il bénéficie d'une protection internationale accordée par la Belgique ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur de fait puisqu'il bénéficie d'une protection internationale accordée par la Belgique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur de fait puisqu'il bénéficie d'une protection internationale accordée par la Belgique ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - M. B étant absent. Considérant ce qui suit : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. B, ressortissant congolais né le 19 octobre 1987 a déclaré au cours de son audition par les services de police le 24 avril 2024, résider en Belgique depuis 1997, avoir obtenu l'asile en Belgique en 1997. Dans l'arrêté contesté le préfet se borne à indiquer que la mise en place de la borne Eurodac est antérieure à 1997 et que le requérant n'apportait pas la preuve qu'il avait obtenu l'asile en Belgique. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet aurait procédé à des investigations afin de connaître la situation administrative de M. B sur le territoire belge. En l'absence de telles démarches, il a entaché sa décision d'éloignement d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé. 2. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 avril 2023 par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles prises le même jour par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 4. Conformément à ces dispositions, combinées à celles de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement implique seulement que le préfet du Pas-de-Calais statue à nouveau sur la situation de M. B et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé M. B à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYKLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303773_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel