TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303773_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Boudhane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision implicite rejetant sa demande de titre ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur l'urgence : le refus qui lui est opposé la place en situation irrégulière, entrave sa liberté d'aller et venir et sa vie privée et familiale ;
- sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
- le refus d'enregistrement de sa demande est entaché d'incompétence de son auteur ;
- il méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision implicite de refus de séjour méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le numéro 2303772 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 juin 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience.
Le préfet de la Moselle et Mme A n'étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté par le préfet de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A résidait en situation régulière sur le territoire depuis le 1er septembre 2016 avec son conjoint et ses trois enfants. Dans ces conditions, compte tenu des effets de la décision par laquelle le préfet a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. Le moyen tiré de ce que la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 16 juin 2023.
La juge des référés,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303773_20230616
Données disponibles
- Texte intégral