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TA78 · Magistrat Crandal — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303774_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B doit être considéré comme demandant l'annulation de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 15 février 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er février 2023.
Il soutient que :
- le courrier d'ouverture de la procédure ne lui a pas été notifié ;
- il a saisi le médiateur et a présenté un recours gracieux ;
- la somme de 11800 euros provient d'un héritage et est inférieure au plafond.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, le conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive, qu'elle n'expose ni conclusion ni moyen, et sur le fond que les sommes en litige devaient faire l'objet de déclaration alors que notamment les fonds provenant d'un héritage allégué n'ont pas fait l'objet d'un placement productif de revenus et que les sommes versées régulièrement par des proches n'ont pas le caractère d'aide ou secours au sens des dispositions du 14° de l'article R.262-11 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de M. C muni du pouvoir du président du conseil départemental de l'Essonne qui s'en rapporte au mémoire du département.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Alors que M. A B était bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), le 7 octobre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne a décidé, au motif d'un refus de contrôle, de réduire l'allocation de RSA de 80 % en octobre et novembre 2022, de suspendre ce versement pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 et de mettre fin à ses droits à compter de février 2023. Le 24 octobre 2022, le président du conseil départemental lui a adressé un courrier lui demandant les raisons de l'absence de déclaration de 11 800 euros de ressources au cours du premier semestre de 2022 qui a été retourné à son expéditeur par les services postaux avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Le 10 janvier 2023, le président du conseil départemental a confirmé la fin des droits de M. B au RSA, ce dont celui-ci a été informé par courrier de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne du 7 février 2023. Par une décision du 15 février 2023, le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B qui a introduit par deux courriers du 16 février 2023 d'une part un recours gracieux et d'autre part une saisine de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article L. 412-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 10 janvier 2023 du président du conseil départemental de l'Essonne. Ce recours administratif a été rejeté par un courrier du président du conseil départemental du 15 février 2023, comportant la mention des voies et délais de recours. Par courrier du 16 février 2023, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du président du conseil départemental et a également saisi le médiateur de la caisse d'allocations familiales. Ainsi, en l'espèce, le délai de deux mois pour enregistrer sa requête expirait le 16 avril 2023. Or, sa requête n'a été enregistrée que le 10 mai 2023 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de recours. Contrairement à ce que soutient M. B, l'introduction d'aucun de ces deux recours n'avait pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental de l'Essonne fondée sur le caractère tardif de la requête de M. B qui ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au conseil départemental de l'Essonne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303774_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel