TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303775_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2023 au tribunal administratif de Paris puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 10 mai 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport et tous documents lui appartenant en sa possession ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il lui a été notifié dans des conditions irrégulières ; - il est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il mentionne un lieu de naissance qui n'est pas le sien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de Mme Rollet-Perraud ; - les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office, représentant M. C, en présence de Mme A D, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né en 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si M. C fait valoir qu'il n'est pas établi que l'arrêté lui ait été notifié par une personne habilitée à le faire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, si M. C fait valoir que l'arrêté est entaché d'erreur de fait, au motif qu'il comporte une erreur s'agissant de son lieu de naissance, il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur, qui n'a d'ailleurs pas entraîné d'erreur sur la nationalité du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, à la supposer établie, ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, M. C déclare être présent en France depuis début 2021 et y exercer une activité salariée de manière continue depuis le mois de juin 2021. Il ajoute qu'il n'a pas été en mesure de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 et qu'il justifie d'une domiciliation stable en France. D'une part, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir et le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère règlementaire. D'autre part, l'intéressé est célibataire et sans famille en France. En outre, l'intéressé ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303775
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303775_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel