TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303775_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 5 juin 2023, Mme B A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement et à l'examen de sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder, dans un délai de 15 jours, au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à elle-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée : - a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, eu égard aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie ; - viole l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Marseille, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 14 août 2003, a déposé une demande d'asile, le 9 février 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A avait déjà formulé une première demande d'asile en Italie, le 26 janvier 2023, pays dans lequel ses empreintes avaient fait l'objet d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac. C'est pourquoi, après l'acceptation expresse par les autorités italiennes de la reprise en charge de Mme A, le 24 février 2023, le préfet du Nord a, par une décision du 12 avril 2023, décidé de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine. 5. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a donné naissance, le 15 mars 2023 à Douai, à une fille. Elle est hébergée, depuis le 13 mars 2023, au sein de l'établissement accueil et promotion de Douai où elle peut prendre soin de son enfant, âgé de moins d'un mois à la date de la décision attaquée. Ainsi, à la date d'adoption de la décision de transfert prise à l'encontre de Mme A, cette dernière et sa fille pouvaient être regardées comme des personnes vulnérables aux sens des dispositions précitées de l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 qui n'ont pas de caractère exhaustif. Or, s'il a été informé de la naissance de l'enfant de Mme A et a effectué des démarches en ce sens, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de production de l'accusé de réception Dublinet émis par le point d'accès national italien, que les autorités italiennes auraient été informées, antérieurement à l'édiction de la décision en litige, de l'existence de cet enfant. Et, en l'état de l'instruction, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que Mme A et sa fille pourront être accueillies en Italie dans des conditions adaptées à leur qualité de personnes vulnérables. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord, qui n'a obtenu aucune garantie individuelle des autorités italiennes concernant la prise en charge adaptée de la requérante et de sa fille, a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. / L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé. " 9. En l'espèce, et dès lors qu'il est constant que l'attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " n'a été délivrée à Mme A que dans l'attente de la désignation de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme A et à sa transmission à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides conformément aux dispositions précitées de l'article L. 531-2 précité. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Marseille, avocate de Mme A, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision du 12 avril 2023, par laquelle le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme A auprès des autorités italiennes, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer et de transmettre la demande d'asile de Mme A à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Marseille une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Marseille renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE Le greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303775
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303775_20230717