TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303775_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme E D épouse B, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 5 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations des articles 6, 2° et 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la préfète a commis une erreur de fait en estimant que la déclaration de disparition inquiétante de son époux entraînait une rupture de la communauté de vie ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse B, ressortissante algérienne née le 4 mai 1995, est entrée en France le 1er mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour. Un titre de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré le 31 mars 2022 au regard de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle a sollicité le 29 mars 2023 le renouvellement de ce titre de séjour. Par des décisions du 5 avril 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme D épouse B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme A C, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture du Rhône, bénéficiaire à cet effet d'une délégation de signature par un arrêté préfectoral du 29 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône le 31 mars 2023 et accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme D épouse B avant de refuser de l'admettre au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'examen réel, sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6, 2) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux. ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " (). ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence.
5. Il ressort des termes mêmes de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige que la préfète du Rhône s'est fondée, pour retenir l'absence de communauté de vie entre les époux, sur la déclaration de disparition inquiétante réalisée par la requérante le 31 octobre 2022, laquelle faisait apparaître que son époux de nationalité française n'était plus réapparu au domicile conjugal depuis le mois de juillet 2022, soit un an après leur mariage le 9 juillet 2021. Les attestations produites par Mme D épouse B ne permettent pas d'établir que la vie commune avec son époux se serait poursuivie au-delà de la première année après leur mariage en 2021. Par suite, la préfète du Rhône a pu légalement se fonder, pour refuser le renouvellement du certificat de résidence, sur le fait que Mme D épouse B ne remplissait pas la condition de vie commune avec son époux, prévue par les stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces stipulations du 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord précité doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D épouse B était sans nouvelles de son époux français depuis neuf mois à la date de la décision attaquée, qu'elle est entrée en France trois ans seulement avant cette décision, que son intégration professionnelle présente un caractère récent et peu stable et qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où résident ses parents. En outre, si Mme D épouse B se prévaut de la présence avec elle en France de son fils mineur, âgé de sept ans, né d'une précédente union, et de la scolarisation de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Algérie, compte tenu notamment de son jeune âge. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte également de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D épouse B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour.
9. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement concernant le refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,
A.-S. Soubié
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303775_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel