TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303776_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme G E, représentée par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Mme E soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision contestée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme E n'est fondé. Par ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dulmet. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Madame G E, ressortissante gabonaise née en 1988, est entrée en France le 9 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante, valable du 31 août 2015 au 31 août 2016. Par la suite, elle a bénéficié de titres de séjour " étudiant " valables du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Le 13 septembre 2018, Mme E a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de jeune diplômée et s'est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour valables du 25 octobre 2018 au 22 avril 2020. Le 12 juillet 2022, Mme E a sollicité son admission au séjour, faisant valoir sa durée de présence en France, ses attaches privées et familiales et la scolarisation de ses enfants sur le territoire français. Par un arrêté du 8 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : 2. Par un arrêté du 12 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. H F, directeur de la règlementation, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction de l'immigration et de l'intégration, au nombre desquels figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. A B, chef du service de l'immigration et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que M. F et M. B n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige, signée par Mme C, aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme E fait valoir sa présence en France depuis huit années, ses attaches privées et familiales, notamment la présence de ses deux enfants, scolarisés sur le territoire français, ainsi que son emploi en tant qu'agente contractuelle de l'enseignement, sous contrat à durée déterminée d'avril à juillet 2020. Cependant, Mme E n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, et ne se prévaut pas de liens personnels ou familiaux d'une particulière intensité avec le territoire français. Il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vit, notamment, le père de ses enfants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. En se bornant à se prévaloir des éléments déjà évoqués au point 5, Mme E ne fait pas état d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est, comme il été dit au point 3, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se fondent sur les mêmes éléments que ceux évoqués au soutien de la contestation du refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 5 et 7. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Mme E fait valoir qu'elle serait isolée en cas de retour au Gabon, et exposée à des risques liés à l'instabilité politique de ce pays. Toutefois, elle n'apporte aucun élément, explication ou justificatif susceptible d'établir le caractère réel, direct et actuel du risque pour sa vie ou liberté dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 pris à son encontre par le préfet du Haut-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303776_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel