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TA33 · Juge social — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303776_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 21 juin 2023 portant rejet de sa réclamation par laquelle il a contesté la décision du 19 juin 2023 lui refusant l'aide individuelle à la formation pour suivre une formation de certificat professionnel "technicien de maintenance micro réseaux et internet" spécialisation "cybersécurité des PME" ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui attribuer l'aide individuelle à la formation sollicitée. Il soutient que : * la formation en cause, qui est reconnue pour offrir des perspectives d'emploi prometteuses dans le secteur de l'informatique, doit lui permettre d'acquérir des compétences techniques avancées ; * le financement du conseil régional existe à hauteur de 6 090 euros mais avec un reste à sa charge de 743 euros qu'il ne peut assumer ; * il ne peut pas bénéficier d'une promesse d'embauche sans avoir suivi la formation au préalable ; * l'enseignement est dispensé à distance ; le travail personnel est équivalent au temps d'enseignement ; * la formation est modulaire, chaque module devant être validé avant d'accéder au suivant ; un stage d'un mois en entreprise est requis ; * il souhaite trouver un emploi salarié, mais dans l'attente il reste tributaire de son activité non salariée qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille. La requête a été communiquée à France Travail, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code du travail ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. A, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il a suivi la formation avec l'aide de la région. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, demandeur d'emploi, a sollicité, le 14 juin 2023, une aide individuelle à la formation pour suivre une formation de certificat professionnel "technicien de maintenance micro réseaux et internet" spécialisation "cybersécurité des PME". Le 19 juin 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, lui a opposé un refus. Sa réclamation a été rejetée le 21 juin 2023. La médiation préalable obligatoire n'ayant pas abouti, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision de refus. 2. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire, et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. 3. En vertu du 2° de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail a notamment pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle. L'article L. 6121-4 du même code prévoit que France Travail " attribue des aides individuelles à la formation () ". En vertu de l'article R. 5312-6 de ce code, le conseil d'administration de France Travail délibère notamment sur : " 2° Les mesures destinées à favoriser l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel et à faciliter les opérations de recrutement des entreprises, en application de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 5312-3 ". 4. Par une délibération n° 2008/04 du 19 décembre 2008 relative à la fixation de la nature et des conditions d'attribution des aides et mesures accordées par Pôle emploi, adoptée sur le fondement de ces dispositions, le conseil d'administration de cette institution a prévu que : " Pôle emploi met en œuvre des aides et des mesures destinées à favoriser une reprise d'emploi rapide et durable en favorisant l'insertion, le reclassement, la promotion professionnelle et la mobilité géographique et professionnelle des demandeurs d'emploi indépendamment de leurs droits au revenu de remplacement () " et que : " Les aides s'inscrivent dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi et sont attribuées dans la limite des enveloppes disponibles et dans la mesure où ces aides sont nécessaires à la reprise d'emploi. () Les directeurs régionaux de Pôle emploi peuvent cibler un public ou un secteur prioritaire au regard des caractéristiques des territoires () ". Par sa délibération n° 2015-10 du 3 février 2015, il a prévu, à ce titre, qu'une aide individuelle à la formation, revêtant un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques et les organismes paritaires collecteurs agréés, peut être attribuée pour financer en tout ou partie les frais pédagogiques des formations, suivies par des demandeurs d'emploi, dont le contenu, les coûts pédagogiques et la durée ont été validés par Pôle emploi, dans le cadre de leur projet professionnel. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a, depuis l'introduction de sa requête, suivi la formation de certificat professionnel "technicien de maintenance micro réseaux et internet" spécialisation "cybersécurité des PME", avec l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine et un reste à charge pour lui de 743,60 euros. Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que le motif de refus opposé par France Travail tiré de ce que " un autre dispositif de financement existe ", qui est suffisant pour justifier le refus, n'est pas erroné, alors que, comme il a été indiqué au point précédent, l'aide individuelle à la formation revêt un caractère complémentaire et subsidiaire aux financements accordés par les collectivités publiques. Enfin, si le requérant prétend que sa situation de précarité fait obstacle à ce qu'il finance le reste à charge de 743,60 euros, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 juin 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France Travail. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2303776_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel