TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303777_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 septembre et 4 décembre 2023 sous le n° 2303777, M. B A, représenté par Me Férielle Kati, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays de destination de sa reconduite ; 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet ne démontre pas que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a été régulièrement notifiée dans une langue qu'il comprend ; - l'obligation de quitter le territoire n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation, n'est pas motivée, a été prise par une autorité incompétente, méconnaît les articles L. 542-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303788, M. B A, représenté par Me Nadia Echachayb, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant l'Afghanistan comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - l'arrêté n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas justifié qu'une décision définitive concernant sa demande d'asile lui a été notifiée avant l'arrêté attaqué ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile ; - le préfet n'a pas tenu compte de sa situation d'étudiant ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Echachayb, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a déclaré être entré en France le 1er avril 2021 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Placé en procédure Dublin du fait de son identification en Roumanie, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités roumaines pris le 3 mai 2021 par la préfète du Loiret et d'un arrêté d'assignation à résidence pris le 4 mai 2021 par le préfet de Loir-et-Cher. Son recours dirigé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement n° 2101739 du 17 mai 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. Après échec de cette procédure de transfert, sa demande a été rejetée par une décision du 27 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 20 juin 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 28 juillet 2023. Sa demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 31 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 15 août 2023. Par l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Afghanistan. 2. Les deux requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre l'arrêté du 1er septembre 2023 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Afghanistan. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l'article 1er d'un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015 et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher à l'exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l'exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l'exercice du droit de réquisition du comptable. ". Cet article précise " qu'à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation de signature n'est pas générale et absolue. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 5. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 1er septembre 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, même si elle ne fait pas état de la situation du frère de l'intéressé qui bénéficie de la protection subsidiaire en France, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté mentionne la nationalité de l'intéressé, rappelle les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention précitée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis en situation de présenter ses observations orales et écrites avant la décision contestée et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations, il ne donne aucune précision sur les éléments qu'il entendait produire ou faire valoir devant le préfet de Loir-et-Cher et qui auraient pu avoir une incidence sur la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code dispose que les dispositions de l'article L. 121-1 précitées ne sont pas applicables " aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Or, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1 et suivants, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixe les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le délai de départ volontaire et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle et familiale du requérant et qu'il se serait cru lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile dont il est fait état au point 1. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". Aux termes de l'article R. 531-17 de ce code : " La décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comporte la mention des nom, prénom, qualité et service d'appartenance de son auteur. / Elle est notifiée à l'intéressé par un procédé électronique dont les caractéristiques techniques garantissent une identification fiable de l'expéditeur et du destinataire ainsi que l'intégrité et la confidentialité des données transmises. () / La décision est réputée notifiée à l'intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l'office ainsi qu'à l'autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l'intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / () Toutefois, la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsque le demandeur établit qu'il n'est pas en mesure d'accéder au procédé électronique ou lorsque la demande est déposée dans un département qui ne figure pas sur la liste des départements dans lesquels ce procédé est mis en place. Cette liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'asile. L'office peut également ne pas recourir à ce procédé notamment pour des motifs liés à la situation personnelle du demandeur ou à sa vulnérabilité. " Aux termes de l'article R. 531-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 10. Le préfet de Loir-et-Cher a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant avait été rejetée par une décision du 27 avril 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 9 mai 2022, confirmée par une décision du 20 juin 2023 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 27 juin 2023, que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé présentée le 28 juillet 2023 avait été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 15 août 2023, et que le requérant ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. 11. Le requérant soutient qu'il n'est pas justifié qu'une décision définitive concernant sa demande d'asile lui a été notifiée avant l'arrêté attaqué. Le préfet de Loir-et-Cher produit la copie du système d'information de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relatif à la situation du dossier du requérant qui mentionne que la décision du 31 juillet 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande de réexamen de la demande d'asile du requérant a été notifiée le 15 août 2023 à l'adresse à laquelle le requérant avait élu domicile lors de sa demande d'asile. Le requérant n'apporte pas la preuve contraire, qui lui incombe en vertu des dispositions précitées de l'article R. 531-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision n'aurait pas été notifiée à la date précitée, laquelle est antérieure à celle de l'arrêté attaqué du 1er septembre 2023. Par ailleurs, les dispositions précitées de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas que la notification de la décision soit communiquée dans une langue que l'étranger comprend. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Loir-et-Cher était en droit de prendre l'arrêté attaqué dès lors que le requérant ne bénéficiait plus du droit de séjourner en France. 12. En sixième lieu, si le requérant soutient que le préfet de Loir-et-Cher n'a pas tenu compte de sa situation d'étudiant, il ne produit aucun élément justifiant de cette qualité d'étudiant. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation d'étudiant. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Le requérant se prévaut de ces stipulations en faisant valoir qu'il réside en France depuis le 1er avril 2021, qu'il a rejoint son frère qui bénéficie de la protection subsidiaire, que son père a été assassiné et qu'il a quitté son pays natal pour les mêmes raisons que son frère. Toutefois, il est entré très récemment en France, le 1er avril 2021, et s'est maintenu sur le territoire français malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1. Par ailleurs, il est célibataire et sans personne à charge et n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens familiaux en Afghanistan, pays dans lequel réside sa mère, et être hébergé par son frère dès lors, notamment, que son adresse mentionnée dans la requête et différente de celle de son frère mentionnée sur le bulletin de paie de ce dernier produit en pièce jointe à la requête. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Le requérant soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Afghanistan en faisant valoir que son frère bénéficie de la protection subsidiaire, qu'il a rejoint ce dernier pour les mêmes raisons, que son père a été assassiné, qu'il a vécu dans des conditions inhumaines en Afghanistan et que sa vie est menacée en raison de son occidentalisation et de la situation générale dans ce pays depuis la prise du pouvoir par les talibans, notamment dans les provinces par lesquelles il devra transiter. Toutefois, la seule circonstance que son frère bénéficie de la protection subsidiaire est insuffisante pour établir qu'il pourrait personnellement subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. En outre, il se borne à faire état de différents rapports établis par des organismes nationaux ou internationaux et de décisions de la juridiction administrative qui ne le concernent pas. Dès lors, il n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il serait personnellement l'objet de persécutions par les autorités afghanes en cas de retour dans son pays d'origine et notamment qu'il présenterait un profil occidentalisé aux yeux des talibans. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et sa demande de réexamen. En outre, les dispositions citées au point 15 n'interdisent pas l'éloignement d'un étranger vers un pays qui n'aurait pas été reconnu par la France. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Enfin, si le requérant invoque la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'assignation à résidence des étrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, l'arrêté attaqué ne l'assigne pas à résidence. Par suite, son moyen est inopérant. 18. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303777
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TA4519 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303777_20231219
Données disponibles
- Texte intégral