TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303778_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 septembre et le 4 octobre 2023, Mme D A épouse B, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, 1°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la recevoir dans un délai de 5 jours afin de voir enregistrer sa demande de titre de séjour et la munir de l'attestation de prolongation visée à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorisant à se maintenir sur le territoire et y exercer une activité professionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est en l'espèce remplie ; - les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture impliquent que des mesures soient prises de la part du juge des référés ; - la demande soumise au juge ne se fonde sur aucun élément dont la légalité pourrait être contestée. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 octobre 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens sont infondés ; - une pré-demande a été effectuée et la requérante a été reçue en préfecture ; - la demande est en cours d'instruction et une attestation de demande de carte de séjour est disponible en ligne. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, qui a eu lieu 3 octobre 2023 à 14h00, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Moendadze, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - les observations de Me Djafour, substituant Me Ghaem, pour Mme A - les observations de Me Ioannidou pour le préfet de Mayotte. En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction au vendredi 10 octobre à 12 heures pour permettre à au préfet de Mayotte de justifier du mécanisme d'enregistrement des demandes. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, Mme D A épouse B, ressortissante malgache née 5 février 1999 à Ambilobe (Madagascar), est entrée sur le territoire français irrégulièrement à une date inconnue et s'y est maintenue. Elle a conclu le 31 janvier 2022 un pacte civil de solidarité avec M. C B, ressortissant français. Par arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. La décision n'a pas été exécutée, mais M. B et Mme A se sont mariés le 11 mars 2023 à Pamandzi. De leur union est né un enfant le 28 mars 2023 à la maternité de Mamoudzou. 2. D'autre part, Mme A fait valoir qu'elle a déposé une pré-demande de titre de séjour sur la plate-forme numérique du ministère de l'intérieur dédiée à cet effet (ANEF). Le 1er juillet 2023. En dépit de plusieurs tentatives, elle n'a pu obtenir de rendez- vous en préfecture. Par un courriel en date du 15 septembre 2023, suivi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de l'intéressée est intervenu auprès des services préfectoraux. Reçue en préfecture le 22 septembre 2023, Mme A a fait l'objet d'une prise d'empreintes digitales et a déposé une photographie récente ainsi que des timbres fiscaux d'une valeur de 50 euros sans que lui soit délivré un récépissé de demande de carte de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer dans les 5 jours un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture et que l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 8 En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, Mme A a pu obtenir un rendez-vous dans un délai très raisonnable, eu égard aux circonstances particulières régnant à Mayotte. Il appartient donc à Mme A, afin de pouvoir justifier de sa démarche et de ne pas restée en situation précaire, conformément aux dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de récupérer son attestation de demande de carte de séjour via le téléservice dédié. Il suit de là que la mesure demandée ne présente aucune utilité et qu'il y a lieu de rejeter la requête dans l'ensemble de ses composantes. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse B et au préfet de Mayotte. Copie sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303778
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2303778_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel