TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303778_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme F G, représentée par Me Della Monaca, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir au besoin, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au profit de son conseil, sous réserve qu'il renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à son profit. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreurs de faits ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - et les observations de Me Della Monaca, représentant Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante cap-verdienne née le 28 juin 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 juillet 2023 par lequel le Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". 3. Mme G n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. A D, chef du pôle contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n°2023-101 du 7 février 2023, accessible tant au tribunal qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme G ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l'arrêté mentionne que la requérante est en concubinage, qu'elle a un enfant et qu'elle ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle suffisante. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant doivent donc être écartés. 6. En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet aurait mentionné à tort qu'elle ne démontrerait pas une communauté de vie ancienne avec son époux, ni disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables et qu'elle ne justifierait pas être dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée dispose en France de liens familiaux intenses, anciens et stables, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France. En outre, elle ne démontre pas avoir une communauté de vie ancienne avec son époux. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. La requérante soutient qu'elle a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis le 24 décembre 2017, date à laquelle elle est entrée sur le territoire munie d'un visa court séjour. Elle fait notamment valoir qu'elle vie en concubinage avec M. H C E, né au Cap-Vert et titulaire de la nationalité portugaise, que de cette union est née, le 19 février 2019, leur fille B, scolarisée depuis septembre 2022 .Toutefois, la requérante ne démontre pas la durée alléguée de son séjour en France, être dépourvue de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine, ni avoir fixé, en France, le centre de ses intérêts personnels familiaux de manière habituelle, quand bien même sa fille y soit scolarisée en classe de maternelle, ni même être dans l'impossibilité transférer sa cellule familiale hors de France. En outre, la requérante ne justifie pas en tout état de cause d'une insertion sociale significative ni d'une insertion professionnelle. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et qu'elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. En l'espèce, la requérante n'établit pas que l'arrêté attaqué aurait pour effet de la contraindre à se séparer de son enfant, ni que la cellule familiale qu'elle forme avec M. C E, ne pourrait pas se reconstituer au Cap-Vert ou au Portugal, pays dans lesquels son enfant pourrait poursuivre sa scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant à Mme G la délivrance d'un titre de séjour. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023 La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé S. Kolf La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2303778 N°2303778
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303778_20231207
Données disponibles
- Texte intégral