TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303778_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, et un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, présenté à l'aide du formulaire prévue à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il soutient que : - les ressources mentionnées par la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peuvent pas exister dès lors qu'il n'a pas de compte en banque ; - ses problèmes de santé justifient à ce qu'il obtienne l'aide médicale d'Etat ; - ses ressources sont inférieures au plafond et il est fondé à obtenir l'aide médicale d'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que, après une nouvelle demande de M. C, l'aide médicale d'Etat lui a été attribuée du 22 mars 2023 jusqu'au 21 mars 2024 ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance ; - l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Il conteste la décision du 31 mars 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a, après recours administratif préalable obligatoire, refusé de l'admettre au bénéfice de cette aide médicale d'Etat. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte de l'instruction, que M. C a sollicité le bénéfice de l'aide médicale d'Etat le 16 octobre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2023, confirmée après recours administratif préalable obligatoire le 31 mai 2023. Si la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soutient que la requête est irrecevable, dès lors que suite à une nouvelle demande formulée par l'intéressé, ce dernier a obtenu le bénéfice de l'aide médicale d'Etat pour la période du 23 mai 2023 au 31 mai 2024, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le litige qui persiste à compter de la date de la demande du requérant jusqu'au 31 mai 2023. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article D. 861-8 du code de la sécurité sociale : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d'une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande () ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2023 visé ci-dessus : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 719 € par an pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Pour rejeter la demande de M. C tendant au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a considéré que ses ressources annuelles dépassent le plafond fixé pour bénéficier de cette aide. Si M. C soutient que ses " seules ressources sont 150 euros par mois de Mme B pour menu service ", toutefois il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen, tiré de ce que M. C aurait droit à l'aide médicale d'Etat dès lors que ses ressources annuelles sont inférieures au plafond fixé, doit être écarté. 5. Ensuite, les moyens tirés de ce que M. C n'a pas de compte en banque et que ses problèmes de santé justifient qu'il obtienne l'aide médicale d'Etat sont inopérants au regard des motifs de décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2020. D E C I D E : Article 1er : Le requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi Le greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303778_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel