TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2303779_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B C, représenté par Me Jaslet demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 10 novembre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par acte, enregistré le 22 février 2023, M. C, représenté par Me Jaslet, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 23 février 2023. La juge des référés, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance 233779/3-5
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2303779_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel