TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303779_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Valenciennes pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Et elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Et elle est également empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été édictée par une autorité incompétente ; - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - Elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires afférentes à sa vie privée et familiale ; - Elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - Elle est insuffisamment motivée ; - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des paragraphes 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que la décision lui refusant un délai de départ volontaire viole les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la durée de la décision interdisant son retour sur le territoire est manifestement disproportionnée. - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 1983, est entré régulièrement en France le 15 mars 2013. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an le 17 décembre 2021. Le 18 mars 2022, le préfet du Nord a refusé d'accéder à cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l'Algérie. Le 24 octobre 2022, la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté la requête à fin d'annulation de l'ensemble de ces décisions, présentée par M. B, lequel a interjeté contre ce jugement un appel encore pendant devant la Cour administrative d'appel de Douai. Le 24 avril 2023, le préfet du Nord a, sur le fondement du refus de titre de séjour opposé à M. B le 18 mars 2022, édicté une nouvelle obligation de quitter le territoire français, en refusant de lui accorder pour ce faire un délai de départ volontaire, et en fixant l'Algérie comme pays de destination. En outre, M. B s'est vu notifier le même jour des décisions interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l'assignant à résidence dans l'arrondissement de Valenciennes. Par la présente requête M. B sollicite l'annulation de l'ensemble des décisions prises à son encontre le 24 avril 2023. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions ne peuvent être accueillis. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de la décision attaquée, à effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écartés. 5. En deuxième lieu, les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux décisions faisant obligation de quitter le territoire français dont la procédure est entièrement régie par les dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut être accueilli. 6. En troisième lieu, si M. B se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule notamment que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ". 8. Toutefois, si M. B est entré régulièrement en France le 15 mars 2013, à l'âge de 30 ans, il n'établit y résider habituellement et de manière continue, par les pièces produites, que depuis le milieu de l'année 2017. Ainsi, il ne séjournait en France et ce de manière continûment irrégulière, à la date d'édiction de la décision attaquée, que depuis 6 années. Si M. B est marié depuis le 18 juin 2011 à une compatriote, celle-ci a fait l'objet, le 18 mars 2022, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination de l'Algérie et ses demandes d'annulation de ces décisions ont été définitivement rejetées par l'ordonnance n° 22DA02547 du 4 mai 2023 de la Cour administrative d'appel de Douai. Si les trois filles du couple sont scolarisées en France, elles sont toutes mineures, l'aînée étant âgée de 11 ans, et rien ne s'oppose à ce que ces enfants puissent poursuivre leurs scolarités en Algérie. De même que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Si M. B a un frère qui dispose d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, valable jusqu'au 10 août 2026, ce dernier habite en région parisienne et M. B, dont le préfet fait valoir sans être contesté qu'il disposerait en Algérie, de ses parents, de ses six sœurs et d'un frère, n'établit pas, en tout état de cause, ne pas disposer, dans son pays d'origine, d'autres membres de sa famille. Par ailleurs M. B, à la date de la décision attaquée, ne travaille pas sur le territoire français et ne fait état d'aucun élément de nature à justifier, qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. De sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou celles des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre le refus de départ volontaire : 10. En premier lieu, si M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 11. En deuxième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. En l'espèce, alors que si M. B soutien qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, motif qui n'est pas mentionné par le préfet pour justifier du refus de délai volontaire de départ attaqué, et qu'il ne présente pas de risques de fuite, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est soustraie à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 28 avril 2016, a fourni pour ce faire de faux renseignements relatifs à son identité et à sa nationalité, et a explicitement déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir retourner en Algérie. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. M. B n'est donc fondé à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 13. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de la décision attaquée, à effet de signer notamment les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écartés. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En troisième lieu, si M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 17. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Algérie comme pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, si M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 22. En l'espèce, si la décision attaquée fait valoir que M. B constituerait une menace pour l'ordre public, celle-ci ne saurait être établie et considérée comme actuelle au vu des 2 condamnations ayant valu à M. B d'être emprisonné durant un peu plus de deux mois fermes entre le 30 mars et le 7 juin 2014. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait volontairement en fournissant des renseignements erronés. De plus M. B, s'il vit habituellement en France depuis 6 ans n'y dispose pas, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, du centre de ses intérêts privés et familiaux, lequel se situe en Algérie. De sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou commis, eu égard à la durée de cette mesure, une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 23. En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 8 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant son retour sur le territoire français, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 24. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision d'assignation à résidence : 25. Si M. B se borne à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303779
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303779_20230522
Données disponibles
- Texte intégral