TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303780_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 13 avril 2023,
Mme C A, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- à défaut de production de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et du rapport médical, le refus de séjour est entaché de vices de procédure dès lors qu'elle n'est pas en mesure de vérifier que le préfet a saisi de l'OFII pour avis, que les médecins signataires de cet avis étaient compétents, que le médecin ayant établi le rapport médical était compétent, que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, de l'existence du rapport du médecin de l'OFII et de vérifier les mentions et sa transmission au collège de médecins ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée et méconnait les articles L. 612-8 et L. 612.10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 27 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
8 mai 2023.
Par une décision du 25 janvier 2023 du président du bureau d'aide juridictionnelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Fruneau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 29 août 1982, allègue être entrée en France en janvier 2014. Elle a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 décembre 2017 au 11 juin 2018. Le 7 mars 2022, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par l'arrêté attaqué du 7 décembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". L'article R. 425-13 du même code applicable à la date de la décision attaquée dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ".
4. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-13 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège de médecins, au vu du rapport établi par un médecin de l'office " () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du collège de médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l'avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par un collège de médecins tel que prévu par l'article L. 425-9. L'avis doit, en conséquence, permettre l'identification des médecins dont il émane. L'identification des auteurs de cet avis constitue ainsi une garantie dont la méconnaissance est susceptible d'entacher l'ensemble de la procédure. Il en résulte également que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins.
6. Le préfet de police a produit en défense l'avis émis le 18 juillet 2022 par le collège de médecins de l'OFII relatif à l'état de santé de Mme A, établi selon le modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016, dont il ressort qu'il a été rendu par les docteurs Tretout, De-Prin et De-Rouvray, régulièrement désignés. Par ailleurs, il est établi que le docteur B, qui a rédigé le rapport médical concernant la requérante, a transmis son rapport au collège de médecins de l'OFII était régulièrement désigné et ne figurait pas au nombre des médecins formant ce collège. Enfin, si la requérante entend contester la régularité du rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est couvert par le secret médical, elle ne le produit pas, alors qu'il lui appartenait d'en demander la communication auprès de l'OFII pour le critiquer utilement. Par suite, les moyens tirés de l'existence de vices de procédure doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
8. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En l'espèce, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a un kyste de la fissure choroïdienne droite avec plusieurs conséquences et qu'elle est prise en charge par les services spécialisés de l'hôpital de la Pitié Salpetrière, il ressort également des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 13 janvier 2020 d'un neurochirurgien, chef de clinique de l'hôpital de la pitié Salpetrière, que la pathologie de Mme A ne nécessite qu'un suivi médical. Si la requérante soutient que l'interruption de ce suivi entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle ne donne aucune précision à l'appui de cette allégation et ne produit aucune pièce. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet lui a refusé un titre de séjour en qualité d'étranger malade.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Mme A se prévaut d'une bonne intégration et de la présence en France de ses attaches privées et familiales. Toutefois, elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette argumentation et ne produit aucune pièce. En outre, il n'est pas contesté comme l'indique l'arrêté attaqué qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et n'allègue pas être démunie d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et sœurs. Par ailleurs, il n'est pas contesté non plus qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Enfin, si elle se prévaut de son état de santé, il résulte de ce qui a été dit au point précèdent que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, et nonobstant sa présence en France depuis 2015 et son ancienneté au travail depuis 2018 en tant qu'agent de service, l'arrêté contesté du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet qui n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de la requérante, n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
12. Ainsi qu'il a été dit, la requérante ne justifie pas de l'intensité de ses liens avec la France. De plus, elle a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s'est soustraite. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois. Le moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2303780_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel