TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303781_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 17 mars 2023, M. B C, agissant en qualité de représentant légal de sa fille A, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer une demande d'asile pour sa fille A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune A dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le placement de sa fille sous son statut dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile a pour effet de soumettre sa fille à un transfert aux autorités italiennes dès lors qu'elle n'est pas autorisée à se maintenir sur le territoire français ; à défaut d'enregistrement, sa demande sera traitée en procédure accélérée ; elle a pour conséquence une séparation de la famille puisqu'il n'est pas concerné par la procédure Dublin et qu'il a ses attaches familiales en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est aucunement motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fait prévaloir le statut de la mère de l'intéressée sur celui de son père et en ce qu'elle refuse de délivrer à A une attestation de demandeur d'asile individuelle matérialisant le dépôt de sa demande d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a nullement tenu compte de l'intérêt supérieur de l'enfant A ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas dans l'intérêt de la jeune A de voir sa demande d'asile examinée en Italie puisqu'il n'existe aucune garantie qu'elle puisse y bénéficier d'une prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; il n'est nullement dans l'intérêt de la jeune A d'être séparée de son père, qui ne peut la suivre, au regard tant de son droit au respect de sa vie privée et familiale que de l'intérêt supérieur de l'enfant A ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la circonstance que la mère de l'enfant puisse être transférée en Italie et que son père soit en situation irrégulière en France n'est en effet pas constitutive d'une situation d'urgence l'exécution de la décision de transfert relative à la mère de l'enfant n'est pas imminente ; le requérant ne justifie nullement de la réalité et de l'intensité des liens noués entre l'enfantDjéné ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'Italie est toujours responsable de la demande d'asile de la mère de l'enfant, dont la demande d'asile a été rattachée à celle de sa mère à bon droit ; un transfert en Italie n'aurait pas pour conséquence de placer l'enfant A dans une situation de précarité ou de danger. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 23. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2303728, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Le Roy, avocate de M. C, ainsi que les observations de ce dernier, présent à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1993, est entré irrégulièrement en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 mars 2021. De son union avec Mme D, de nationalité ivoirienne, dont la demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ", est née une fille, A, le 12 février 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer une demande d'asile pour sa fille A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Roy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, M. E La greffière, M-C. MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303781_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel