TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303781_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Paccard, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire, dans les circonstances de l'espèce, application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités italiennes : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le Règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 avril 2023 : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Paccard, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1993, s'est présentée en préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 janvier 2023 pour solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, sur le fondement des dispositions des articles L 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, elle a été identifiée par le système Eurodac comme étant déjà signalée en Italie le 8 décembre 2022. Le 25 janvier 2023, les services de la Préfecture ont saisi les autorités italiennes d'une requête en prise en charge de Mme D. De leur absence de réponse, est né le 26 mars 2023 un accord implicite. Le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par arrêté du 19 avril 2023, le transfert de l'intéressée aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un autre arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, Mme D demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de Mme D à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement donné délégation, selon l'arrêté n° 13-2023-04-13- 00006 du 13 avril 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n°13-2023-037 du même jour, à Mme C B, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, et signataire des deux arrêtés attaqués, aux fins, notamment, de signer en matière d' " éloignement, contentieux et asile" les décision de transfert aux autorités compétentes et d'assignation à résidence des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doivent être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. S'il ressort des pièces du dossier que Mme D a consulté les urgences de l'hôpital de la Timone le 13 mars 2023 pour une métrorragie depuis 15 jours et qu'ne hystéroscopie est prévue le 3 mai 2023 afin de réaliser un diagnostic, ces éléments sont toutefois, insuffisants pour établir qu'en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait entaché l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert aux autorités italiennes du 19 mars 2023. 8. L'illégalité de la décision du 19 avril 2023 portant transfert aux autorités italiennes n'étant pas établie, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision du même jour assignant Mme D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. Charbit Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303781_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel