TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303781_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Vernet (SCP Robin Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " d'une durée d'un an, dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 31 juillet 2023. Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - les observations de Me Lulé, substituant Me Vernet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né en 1988, est entré en France le 27 septembre 2011, muni d'un passeport en cours de validité. Le 30 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal de prononcer l'annulation des décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision portant refus de titre de séjour précise les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit la préfète de la Loire à refuser de lui délivrer un titre de séjour et notamment sa situation familiale et son emploi. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort ni de l'examen de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 5. Si M. A était présent sur le territoire national depuis plus de onze ans à la date de l'arrêté attaqué, avec son épouse et son fils aîné, si son fils cadet est né en France, et s'il a appris le français et a occupé un emploi à compter du mois de mai 2020, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 23 ans, et s'est maintenu sur le territoire français en dépit des deux mesures d'éloignement prises à son encontre en 2013 et 2020, qu'il n'occupe un emploi que de façon récente, que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et que l'ensemble de la cellule familiale pourra vivre en Albanie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Si M. A soutient que ses fils nés en 2009 et 2013 ont été exclusivement scolarisés en France et y ont tous leurs repères, il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie, alors même qu'ils n'auraient jamais vécu dans ce pays. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, en invoquant sa vie privée et familiale telle que sus-relatée, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " et, par suite, de nature à démontrer que la préfète de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une telle admission exceptionnelle au séjour. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, un contrat de travail, des bulletins de salaire sur une durée d'un peu plus de deux années dans le secteur du bâtiment en qualité de couvreur et une autorisation d'emploi obtenue par son employeur, ne fait état d'aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, par suite, de nature à démontrer que la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 12. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à l'obligation de quitter le territoire, être écartés par les mêmes motifs que ceux développés aux points 5 et 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ce fait de la décision fixant le pays de renvoi devra par voie de conséquence, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Il ressort de l'examen de la décision attaquée qu'elle indique la date d'entrée de M. A en France et donc nécessairement la durée de sa présence en France, que l'intéressé s'est vu opposer à deux reprises une obligation de quitter le territoire français, que son épouse réside irrégulièrement en France et que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement de trois mois. Il s'ensuit que la motivation de la décision interdisant à M. A de revenir sur le territoire français est suffisante. 17. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit par voie de conséquence être écarté. 18. Si M. A fait valoir que sa situation personnelle telle que rappelée plus haut aurait dû conduire la préfète de la Loire à ne pas prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, cette situation ne caractérise pas une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 19. S'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, compte tenu des motifs exposés au point 18 et alors même que le requérant a travaillé pendant près de deux ans, la durée retenue par la préfète de la Loire ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas davantage entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. En tout état de cause, les conclusions tendant à l'effacement de l'inscription au fichier du système d'information Schengen doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat qui n'est pas partie perdante. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303781_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel