TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303781_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la société Erg Développement France, représentée par Me Gelas, demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire d'Allonnes a fait opposition à la déclaration préalable pour l'installation d'un mât de mesure du vent afin d'étudier l'activité en hauteur des chauves-souris. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision porte des atteintes graves et immédiates, d'une part, à l'intérêt public s'attachant au développement de la production d'énergie renouvelable et, d'autre part, aux intérêts de la requérante dont le projet de développement du parc éolien suppose la réalisation d'études préalables au moyen des mesures réalisées par cet équipement, alors qu'aucun intérêt public ne s'attache à ce que la décision d'opposition s'applique ; - la condition de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux est également remplie dès lors, d'une part, que celui-ci est insuffisamment motivé en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le maire ne pouvait se fonder sur la directive paysagère de Chartres approuvée par le décret du 7 décembre 2022 et, enfin et en toute hypothèse, que le projet ne porte atteinte ni aux cônes de vue délimités par cette directive ni aux vues majeures sur la cathédrale de Chartres. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303612, enregistrée le 4 septembre 2023, par laquelle la société Erg Développement France demande l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une opposition à déclaration préalable, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'opposition litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d'une autorisation de construire provisoire à l'issue d'un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés. 3. Pour soutenir qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté d'opposition à une déclaration préalable litigieux, la société Erg Développement France soutient, en premier lieu, que la décision porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public s'attachant au développement de la production d'énergie renouvelable au regard des engagement internationaux de la France. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'elle exploite " un projet éolien sur le territoire de la commune de Boisville-la-Saint-Père (Eure-et-Loir) " qu'elle envisage de renouveler, sans apporter la moindre précision ni sur l'ampleur du parc existant, ni sur l'échéance de son renouvellement, ni sur les perspectives d'accroissement de la production de ce parc qui pourraient résulter de son projet, la société requérante n'établit aucune atteinte grave et immédiate à l'intérêt public invoqué. 4. La société Erg Développement France soutient, en second lieu, que la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dont le projet de développement du parc éolien suppose la réalisation d'études préalables au moyen des mesures réalisées par cet équipement. Toutefois, non seulement, comme indiqué ci-dessus, elle ne fournit aucune indication sur les échéances à respecter pour le renouvellement du parc éolien, mais elle indique dans ses écritures que la durée d'exploitation du mât de mesures en litige devrait être d'au moins douze mois pour assurer des résultats fiables alors que, selon ce qu'elle indiquait à l'administration dans sa déclaration préalable " le mât [devait être] installé sur la parcelle pour une durée de 24 à 36 mois ". Dans ces conditions, elle n'établit pas davantage que le refus opposé porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le maire d'Allonnes a fait opposition à la déclaration préalable de la société Erg Développement France pour l'installation d'un mât de mesure du vent afin d'étudier l'activité en hauteur des chauves-souris. ORDONNE: Article 1er : La requête de la société Erg Développement France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Erg Développement France. Fait à Orléans, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Denis A La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2303781_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel