TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303781_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Madeline, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement, en tant qu'il n'exclut pas le Maroc ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; le cas échéant, cet avis est irrégulier en ce qu'il n'est pas démontré que : . le rapport médical du médecin de l'Office a été transmis au collège ; . ce médecin n'a pas siégé au sein du collège de médecins l'ayant rendu ; . les membres de ce collège ont été régulièrement nommés. - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru tenu, à tort, de suivre l'avis défavorable du collège de médecins de l'Office sans apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; dans ce cadre, la fiche-pays BISPO concernant le Maroc doit être versée au débat ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Souty, substituant Me Madeline pour M. A. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 novembre 1956, déclare être entré en France le 22 décembre 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 14 décembre 2016 au 13 mars 2017, délivré par les autorités consulaires françaises, en provenance d'Espagne où il avait pénétré le même jour. M. A a sollicité, le 27 juin 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du même code. Par l'arrêté attaqué du 28 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que M. A ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d'origine. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce même code, pareillement applicable : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis du 24 avril 2023, qu'il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, sur la base du rapport médical d'un médecin de l'Office, établi et transmis le 12 avril 2023, que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. A peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Enfin, il ressort des termes même de cet avis que le médecin ayant établi le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège qui l'a émis, qui était composé de trois médecins nommés par décision du 25 juin 2023 du directeur général de l'Office, librement consultable par les parties sur le site internet de l'Office. 5. D'autre part, s'il est constant que trois des médicaments prescrits à M. A ne sont pas commercialisés au Maroc, celui-ci n'établit pas, ni même n'allègue, et ainsi que le préfet l'oppose, que ces médicaments ne sont pas substituables et n'y trouvent pas d'équivalents. En outre, l'article le plus récent dont fait état l'intéressé, mis en ligne le 20 janvier 2023 sur le site internet de la revue La Vie Eco, quant à la prise en charge des patients en centre d'hémodialyse, ne fait pas état de carences dans le traitement des patients atteints d'insuffisance rénale chronique. Par ailleurs, si M. A indique que le coût d'une séance d'hémodialyse, de 850 dirhams, ne lui est pas financièrement accessible, il ne produit aucune pièce justifiant de l'insuffisance de ses ressources, ni même de leur état, alors en outre qu'il indique que ses enfants l'assistent financièrement. De plus, si l'intéressé fait état du taux de décès, des patients de 50 à 69 ans atteints d'insuffisance rénale chronique, significativement plus important au Maroc qu'en France, et que cette pathologie y était, en 2019, la quatrième cause de décès, en augmentation de 5,4 % par rapport à 2009, il ne peut en être déduit une dégradation de la prise en charge des patients souffrant de cette pathologie par rapport à 2009 et 2014, dates des articles les plus anciens qu'il produit, alors en outre qu'il appartient seulement au juge de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié au Maroc, et non équivalent à celui dispensable en France, et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès. Enfin, les allégations de M. A quant à l'impossibilité de recourir, au Maroc, à une assistance par tierce personne, le cas échéant médicalisée, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve. Dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié dans des conditions qui lui permettent d'y avoir effectivement accès. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents, sans qu'il soit besoin que soit versée à l'instance la fiche-pays BISPO concernant le Maroc, à supposer qu'un tel document existe, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté dans toutes ses branches. 7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas uniquement fondé sur l'avis défavorable émis par le collège de médecins de l'Office pour rejeter la demande de titre de et a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Ces deux moyens doivent par suite être écartés. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A réside en France depuis un peu moins de sept ans, où vivent également ses quatre enfants, dont un de nationalité française et les trois autres en situation régulière, et justifie leur avoir rendu régulièrement visite antérieurement à son arrivée, il a toutefois passé l'essentiel de sa vie au Maroc, où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles. En outre, eu égard à ce qui a été dit au point 5, l'état de santé de M. A ne fait pas obstacle à ce qu'il y retourne le temps de l'instruction d'une demande de visa de long séjour permettant la délivrance de la carte de résident mentionnée à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. En dernier lieu, alors en outre qu'il ne justifie pas avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les circonstances dont fait état M. A, rappelées aux points 5 et 9, ne permettent pas d'établir, en tout état de cause, que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit par suite être écarté, ainsi que pour les mêmes motifs et ceux exposés aux points précités, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 13. Si le médecin néphrologue suivant M. A indique qu'il lui est " fortement déconseillé " de se déplacer à l'étranger pendant la période de sa prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ne lui permet pas de voyager sans risque vers le Maroc. En tout état de cause et eu égard aux termes des dispositions précitées, l'impossibilité pour M. A de voyager vers son pays d'origine, sans incidence sur la décision attaquée, aurait seulement pour effet de faire obstacle à son exécution. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté. 16. En deuxième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 17. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. A faisant état des mêmes circonstances que celles exposées au point 5, quant à l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés pour les mêmes motifs. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 août 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2024. Le rapporteur, Signé : J. Cotraud La présidente, Signé : C. Van MuylderLe greffier, Signé : J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
DTA_2303781_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel