TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303782_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023, M. F C, représenté par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas tenu compte de son état de santé caractérisé par des douleurs chroniques au niveau du rachis lombaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme E pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Paccard; - et les observations de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. C, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1981, aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. Le 19 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement donné délégation, selon l'arrêté n° 13-2023-04-13- 00006 du 13 avril 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n°13-2023-037 du même jour, à Mme D B, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en matière d' " éloignement, contentieux et asile" les décision d'assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée ". 5. M. C verse au dossier un examen radiographique du rachis lombaire en date du 24 janvier 2023 et le certificat médical en date du 21 février 2023, établi par le Docteur A, indiquant " qu'il est préférable que M. C reste sur le territoire français pour raison médicale. Des rendez-vous médicaux et d'imagerie sont déjà prévus. Toutefois, il ne fait état d'aucune difficulté susceptible de faire obstacle à ce qu'il puisse se rendre à ses prochains rendez-vous médicaux fixés les 2 et 3 mai 2023. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'assignation à résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé C. E Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303782_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel