TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2303782_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303782 le 13 juillet 2023, M. D C, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 mars 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet du 7 mars 2023 est illégale dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs du 10 mars 2023 ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2303783 le 13 juillet 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 7 mars 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet du 7 mars 2023 est illégale dès lors qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs du 10 mars 2023 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 22 janvier 1979, est entré en France le 4 août 2007. Mme A, ressortissante turque née le 1er janvier 1999, s'est mariée avec M. C le 3 septembre 2018 et est entrée en France en 2019, selon ses déclarations. Par un courrier du 3 novembre 2022, reçu le 7 novembre 2022, M. C et Mme A ont déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur leur demande. Par les requêtes n° 2303782 et n° 2303783, M. C et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision expresse aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Une telle décision ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 3. Les requérants soutiennent que la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 7 mars 2023 est illégale dès lors qu'il n'a pas été répondu à leur demande de communication des motifs. Toutefois, s'ils justifient de la date de réception de leur courrier, à savoir le 15 mars 2023, ils n'établissent pas que ce courrier avait trait à une demande de communication des motifs puisque seul l'accusé de réception de ce courrier est joint au dossier. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. M. C joint des documents attestant de sa présence en France pour les années 2007 à 2012. Il déclare avoir obtenu en 2011 une carte de séjour temporaire délivrée par la préfecture du Morbihan et avoir ensuite fait l'objet d'une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il indique avoir exécutée en mars 2012. Hormis un contrat de travail du 16 juin 2014 et deux promesses d'embauche de septembre 2022 et de juillet 2023 émanant d'une entreprise privée, aucun document n'est joint au dossier attestant de sa résidence habituelle en France entre 2012 et la date de la décision attaquée. M. C n'établit ainsi pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans et ne démontre pas que la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. D'une part, si M. C indique disposer de nombreuses attestations démontrant son intégration en France, une seule attestation, émanant de sa belle-sœur et datée du 13 juillet 2023, est jointe au dossier. M. C produit par ailleurs un contrat de travail à durée indéterminée d'une entreprise du bâtiment du 11 janvier 2011, un contrat de travail à durée déterminée d'une entreprise du bâtiment du 14 février 2012, un contrat de travail à durée indéterminée du 16 juin 2014 ainsi que deux promesses d'embauche de septembre 2022 et de juillet 2023 émanant d'une entreprise du secteur du bâtiment, et indique que sa femme l'a rejoint en France en 2019 et qu'il est père de deux enfants nés en France en juin 2020 et mars 2022. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux seuls être constitutifs de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, si Mme A, entrée en France en 2019, soutient qu'une grande partie de sa famille réside en France, elle ne produit aucune pièce pour attester de cette situation. Par ailleurs, si elle est mère de deux enfants nés en France en juin 2020 et mars 2022, une telle circonstance ne saurait être constitutive d'un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur ce fondement. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. Si, ainsi qu'il a été dit, les requérants soutiennent que Mme A a rejoint son mari en France en 2019 et qu'ils sont les parents de deux enfants nés en France en juin 2020 et mars 2022, aucune circonstance ne fait obstacle à la scolarité de ces enfants en Turquie, où M. C a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où Mme A a résidé jusqu'à l'âge de vingt ans, avant d'entrer en France en 2019. Les requérants ne démontrent en outre pas avoir des liens personnels et familiaux en France d'une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté, de même que celui tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article doit être écarté pour les motifs énoncés au point 10 ci-dessus. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants et leur conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme A épouse C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303782, 2303783
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA357 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303782_20240207
TA10722 octobre 2025
DTA_2303783_20251022TA315 mai 2026
DTA_2303782_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2303782_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel