TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2303782_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A B, de nationalité russe, représentée par Me Frédéric Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes sur le fondement de l'article L.911-1 et suivant du code de justice administrative, de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision implicite de refus de séjour est entachée d'une erreur de motivation ; - l'obligation de quitter le territoire ne comporte aucun motif de droit ou de fait sur son droit à obtenir une prolongation du délai de départ volontaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit ; - la requérante remplit les conditions prévues par les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Valls ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle contrevient manifestement à l'intérêt supérieur de ses fils. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012, dite " circulaire Valls " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024 le rapport de M. Taormina, président-rapporteur, Mme B et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents, ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née le 7 avril 1972 en Russie, à Kalaninskaya, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l'intégration et des migrations. Par arrêté n° 2023-368 du 22 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 15-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d'un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. D'une part, Mme B fait valoir qu'une décision implicite de rejet serait née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour " passeport-talent ", qu'elle a formulé une demande de motivation auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, et qu'en l'absence de communication de motifs, la décision implicite de rejet est illégale. Toutefois, il demeure constant que par arrêté du 18 juillet 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus explicite à la demande de titre de séjour réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 septembre 2022. Cette décision étant nécessairement intervenue après la demande de motivation du 15 mars 2023, elle s'est substituée à sa décision implicite de refus. Dès lors, le moyen de légalité externe pour absence de motivation, doit être regardé comme dirigé contre l'arrêté du 18 juillet 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour " passeport talent " présentée par Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 5. D'autre part, l'arrêté du 18 juillet 2023, vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile particulièrement l'article L. 421-10. L'autorité administrative y précise des éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante en France, notamment les conditions de son entrée en France le 15 septembre 2022, munie d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent-salarié qualifié en jeune entreprise innovante " délivré par le consulat général de France à Moscou obtenu sur la base d'un contrat de travail à durée déterminée avec la société " Grand Point ", et que Mme B a été licenciée des effectifs de cette société le 7 mars 2023. Dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, a suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait au regard des exigences des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ". Aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux () ". Aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ". 7. Il résulte de ces dispositions que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français, correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme B n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation. Toutefois, si la requérante soutient avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours pour des raisons tenant à sa situation personnelle, dans le cadre de sa demande exceptionnelle au séjour du 6 avril 2023 sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il demeure constant, que le lien entre cette demande et celle relative au titre de séjour " passeport-talent-salarié en jeune entreprise innovante ", objet de l'arrêté litigieux, n'est pas établi. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à invoquer " l'absence de motif de droit et de fait sur le droit à obtenir prolongation du délai de départ volontaire " et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Si Mme B soutient remplir les conditions prévues par les dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour en date du 6 avril 2023, que la requérante a sollicité auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour pour motifs exceptionnels ou raisons humanitaires sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions de l'article L.423-23 et par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 11. L'arrêté litigieux, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer de la requérante ses deux enfants nés en Russie où est installé leur père, respectivement les 3 novembre 2006 et 28 mars 2012, ne porte dès lors, pas atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la " circulaire Valls " du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 pris par le préfet des Alpes-Maritimes. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copies-en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Taormina, président ; - Mme Soler, conseillère ; - Mme Sandjo, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne, Signé Signé G. Taormina N. Soler La greffière, Signé O. Mouloud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2303782
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TA0621 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2303782_20240221
Données disponibles
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