TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303782_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 12 juillet 2023 et 16 novembre 2023 sous le n°2303782, M. B D, représenté par Me Da Ros, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 5 septembre 2022 du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et dès lors que les subdélégations sont irrégulières ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa situation doit s'apprécier au regard de l'accord franco-marocain ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 octobre 2023 et 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a pris le 3 août 2023 une décision portant refus de titre de séjour, assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande ; - en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 16 novembre et 15 décembre 2023 sous le n°2306310, M. B D, représenté par Me Da Ros, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée et dès lors que les subdélégations sont irrégulières ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa situation doit s'apprécier au regard de l'accord franco-marocain ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er et 5 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Une pièce a été présentée par M. D le 15 mars 2024 et n'a pas été communiquée. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 12 décembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur ; - et les observations de Me Da Ros, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 8 décembre 1988, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 février 2016. Le 5 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête enregistrée sous le n°2303782, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté cette demande. Par sa requête enregistrée sous le n°2306310, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel cette autorité a explicitement rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur la jonction : 2. Ces deux requêtes concernent la situation d'un même ressortissant étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. D sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a explicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 24 juin 2023 doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D, l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique que l'accord franco-marocain régit la délivrance des titres de séjour en qualité de travailleur des ressortissants marocains et constate que M. D ne présente pas de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Si l'intéressé fait grief à l'acte attaqué de ne pas mentionner son expérience et ses qualifications professionnelles, il n'en fait pas état dans le cadre de la présente instance. L'arrêté précise ensuite les conditions d'entrée et de séjour en France de M. D et examine les principaux éléments objectifs et concrets de sa vie privée et familiale, et notamment la présence régulière de son père sur le territoire français. Il relève également qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où résident toujours certains membres de sa famille. Ainsi, l'acte attaqué, qui permet de vérifier que l'autorité préfectorale a procédé à un examen approfondi de la situation de M. D, est suffisamment motivé. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. D se prévaut de son ancienneté de séjour sur le territoire français dès lors qu'il déclare être entré en France le 15 février 2016, ainsi que de son insertion dans la société française, notamment par l'activité professionnelle de plaquiste qu'il exerce depuis le 16 novembre 2020 en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a effectué des démarches pour obtenir un premier titre de séjour qu'en 2022. En se bornant à produire une demande d'autorisation de travail formulée par son employeur postérieurement à sa prise de poste et à indiquer qu'il existe des difficultés de recrutement dans ce secteur, il n'établit pas le caractère habituel de son activité, qui ne figure au demeurant pas parmi la liste des métiers en tension. L'intéressé se prévaut ensuite de la résidence légale de son père sur le sol français. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser des attaches intenses et stables en France dès lors qu'il ne justifie pas de la continuité de leurs liens et qu'il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident toujours sa mère et toute sa fratrie. Par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum () reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 10. D'une part, M. D produit un contrat à durée indéterminée signé le 16 novembre 2020 avec la société TMA et complété par un avenant du 1er février 2022. Toutefois, ce contrat n'est pas visé par les autorités compétentes, contrairement à ce qu'exigent les stipulations de l'accord franco-marocain. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée en refusant la délivrance du titre sollicité. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 que le requérant ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle et de sa vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent par suite être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. L'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en prononçant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen est écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2303782,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303782_20240405
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2303782_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel