TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303783_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2305068/12-3 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 7 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A B. Par cette requête et une requête complémentaire, enregistrées le 22 mars et 25 avril 2023 au tribunal administratif de Cergy, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée : - elle méconnait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2023, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant capverdien né le 15 juin 1986, est entré sur le territoire français le 1er septembre 1999 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 6 mars 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme E délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées qui visent notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Les décisions mentionnent également différents éléments de la situation personnelle du requérant. Les décisions contestées contiennent ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour les prononcer. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A B fait valoir que l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté que le requérant est célibataire et déclare être parent d'un enfant sans en apporter la preuve. Dès lors, le présent moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 8. M. A B soutient qu'il n'est pas un trouble à l'ordre public et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, d'autre part, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Compte tenu de ces éléments, non contestés par l'intéressé, le préfet de police a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. A B fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le présent moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police de Paris du 6 mars 2023. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023 Le magistrat désigné, Signé F. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303783_20230504
Données disponibles
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