TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303783_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303783, M. D B, représenté par AARPI Omnia Legis, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, l'a privé de son droit à un recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. II) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303786, Mme A B, représentée par AARPI Omnia Legis, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, l'a privé de son droit à un recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. III) Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023 sous le n° 2303787, M. C B, représenté par AARPI Omnia Legis, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, l'a privé de son droit à un recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation, doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. MM. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. MM. et Mme B, ressortissants arméniens nés les 18 juillet 1973, 19 décembre 1974 et 18 mars 2005, ont déclaré être entrés en France le 5 janvier 2023 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 10 janvier 2023, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 26 avril 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiées le 25 mai 2023. Par les arrêtés attaqués du 24 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Arménie et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les trois requêtes susvisées ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers et de leur enfant majeur. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les obligations de quitter le territoire : 3. En premier lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Cependant, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme en l'espèce, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. En l'espèce, les requérants soutiennent qu'ils n'ont été à aucun moment informés des mesures susceptibles d'être prises à leur encontre et n'ont pu exposer de manière utile et effective leur point de vue sur les faits établis par la préfecture avant la notification des décisions attaquées ce qui les a privés de leur capacité à présenter des éléments pertinents qui auraient directement influé sur le contenu des décisions prises à leur encontre alors que s'ils avaient été entendus, ils auraient pu indiquer qu'ils avaient déposé une demande d'aide juridictionnelle pour former un recours devant la cour nationale du droit d'asile et établir que la décision de refus d'octroi de la qualité de réfugié n'était pas définitive en raison de ce recours. Toutefois, ils n'étaient pas sans savoir que compte tenu du rejet de leurs demandes d'asile, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, ils leur appartenaient de faire connaître aux services préfectoraux tout élément nouveau qu'ils estimaient utile et susceptible d'avoir une influence sur la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut être accueilli. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 121-2 du même code précise que les dispositions de l'article L. 121-1 précitées ne sont pas applicables " aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". Or, il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment des articles L. 614-1, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixe les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le délai de départ volontaire et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut, en tout état de cause, être accueilli. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation des requérants alors même qu'ils n'ont pas été entendus avant l'intervention des décisions attaquées. 6. En troisième lieu, les requérants soutiennent qu'aucune décision définitive de rejet de leurs demandes d'asile n'a été rendue à leur encontre car ils ont saisi la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que si les obligations de quitter le territoire devaient être exécutées, ils seraient privés du droit d'être entendus par la cour nationale du droit d'asile ce qui violerait leur droit à un recours effectif. Toutefois, le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et dispose du droit de contester cette décision devant la cour nationale du droit d'asile puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 752-6 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire, le ressortissant étranger peut demander au président du tribunal administratif la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la cour nationale du droit d'asile ou, si cette dernière est saisie, jusqu'à sa décision. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif ne peut être accueilli. 7. Enfin, les requérants soutiennent que les obligations de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que si leur droit au séjour sur le territoire français a pris fin en application des dispositions du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du même code n'impliquent pas que le préfet est en situation de compétence liée mais que le préfet dispose d'un pouvoir large d'appréciation de la pertinence d'une obligation de quitter le territoire, qu'en l'espèce, ils ont saisi la cour nationale du droit d'asile d'un recours contre les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que ces décisions ne sont pas définitives, que si l'Arménie fait partie de la liste des pays considérés comme sûrs, cette considération est contestable et critiquée par nombre d'organisations et que la décision d'obligation de quitter le territoire " prend le risque " d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, les requérants sont entrés très récemment et irrégulièrement en France, le 5 janvier 2023. Ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir des liens familiaux ou amicaux intenses, stables et durables en France et ils ne contestent pas avoir de tels liens dans leur pays d'origine dans lequel résident leurs deux filles majeures et leurs parents. Ils font tous trois l'objet d'une obligation de quitter le territoire et rien n'empêche la reconstitution de leur cellule familiale en Arménie. Par ailleurs, les obligations de quitter le territoire n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, l'argument tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est inopérant à l'encontre des obligations de quitter le territoire. Il suit de là que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Sur les décisions fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'exception, l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 6, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que les décisions fixant le pays de renvoi ont été prises à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier de leur situation. Sur les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les obligations de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'exception, l'annulation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français en raison de l'illégalité des obligations de quitter le territoire. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 à 6, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, en tout état de cause, que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français ont été prises à l'issue d'une procédure viciée en méconnaissant les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et n'ont pas fait l'objet d'un examen particulier de leur situation. 12. Enfin, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Les requérants soutiennent que si la motivation des décisions d'interdiction de retour sur le territoire français évoque la durée de leur séjour en France, l'absence de lien ancien avec la France et le fait qu'ils n'ont pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, les décisions n'évoquent à aucun moment le critère de la menace que constitue ou non leur présence sur le territoire français. Toutefois, dès lors que le préfet estimait que les intéressés ne représentaient pas une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de MM. et Mme B doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par MM. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C B, à Mme A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2303783
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TA4516 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303783_20231116
Données disponibles
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