TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303784_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 3 mai 2023, M. A E, représenté par Me Vi Van, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation et cela révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée et est entaché d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est entaché d'un défaut de motivation et cela révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 mai 2023 : - le rapport de M. D, - les observations de Me Vi Van, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait en ce que le père de M. E est en situation régulière en France ainsi que 9 de ses cousins en situation régulière sur le territoire, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2021, qu'il est en concubinage avec une ressortissante algérienne en situation régulière, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. E, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée pour M. E, a été enregistrée le 4 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 16 septembre 1984, est entré sur le territoire français en 2018, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée le 20 août 2019 et il s'est cependant maintenu irrégulièrement depuis cette date sur le territoire. M. E a été interpelé par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des différentes décisions attaquées doit être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. E. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. E soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'évoque pas le fait que son père et de nombreux cousins résident régulièrement en France. Toutefois, la seule circonstance que l'arrêté litigieux ne mentionne pas la présence de son père et de ses cousins en situation régulière n'est pas de nature à entacher l'arrêté litigieux d'une erreur de fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français depuis plus de 5 ans et y réside depuis. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé vit en concubinage avec une ressortissante algérienne, en situation régulière, ainsi qu'avec la fille de sa concubine, qui commence tout juste sa scolarité en France, le requérant n'établit aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se recompose à l'étranger. Par ailleurs, les liens personnels et familiaux de l'intéressé en France ne sont pas suffisamment anciens, stables et intenses. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 10. En second lieu, si M. E dispose de garanties de représentations suffisantes, le préfet des Hauts-de-Seine s'est notamment fondé, pour édicter la décision litigieuse, à la circonstance que, dans le procès-verbal d'audition de l'intéressé en date du 21 mars 2023, il a explicitement mentionné qu'il ne voulait pas se conformer à une mesure d'éloignement. Par suite, le préfet pouvait régulièrement édicter la décision portant refus de délai de départ volontaire et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et dirigé contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. E ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France. Par suite, en l'absence de circonstances exceptionnelles, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé, et n'a pas méconnu les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 mai 2023. Le Président, signé J-P. D La greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303784_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel