TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303784_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er et 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Burkatzki, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie alors que la décision contestée le prive de ses seules ressources ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16, 2° et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie d'un motif légitime pour avoir quitté son lieu d'hébergement. - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie alors que le requérant a abandonné son lieu d'hébergement sans motif légitime ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2303783 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonifacj pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonifacj, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 14 juin 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et M. B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. B, ressortissant tchadien, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale le 30 septembre 2022. Il a alors bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, par une décision du 2 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui en a retiré le bénéfice au motif que le requérant a quitté son lieu d'hébergement sans motif légitime. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Burkatzki et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 16 juin 2023. La juge des référés, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303784_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel