TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303784_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. C B, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'acte du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales aurait refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui donner un rendez-vous en préfecture sous huitaine pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui notifier une nouvelle décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sur l'urgence : le refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation irrégulière pouvant le conduire à quitter la France alors que son fils a besoin de lui ; - sur le doute sérieux quant à la légalité : le refus de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour émane d'une autorité incompétente ; il est dépourvu de base légale ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 2303783, par laquelle M. B demande l'annulation de l'acte en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Verguet, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de M. Verguet a été entendu au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande la suspension de l'exécution de l'acte du 21 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales aurait refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. M. B, ressortissant malgache, a adressé le 1er mars 2023 à la préfecture des Pyrénées-Orientales un courrier électronique dans lequel il sollicitait un rendez-vous en vue de déposer une première demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sans s'être connecté au site internet " www.pyrenees-orientales.gouv.fr/rendez-vous " qui lui avait été désigné à cet effet, notamment par un courrier électronique du 21 octobre 2022. D'une part, si le requérant a reçu le 21 mars 2023 un courrier électronique, émanant du bureau de la migration et de l'intégration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, invitant son épouse à déposer une demande de regroupement familial en sa faveur auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Montpellier, cet acte ne peut être regardé comme révélant une décision refusant de lui accorder le rendez-vous sollicité. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient seulement au requérant, s'il s'y croit fondé, notamment s'il établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, de saisir le juge des référés d'une demande tendant à ordonner toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête ni d'examiner si la condition relative à l'urgence est remplie, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de ces décisions et de ses conclusions à fin d'injonction de lui accorder un rendez-vous. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Sergent. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, H. Verguet La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 juillet 2023, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303784_20230719
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