TA695ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303784_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 22 août 2023, M. B A, représenté par Me Robin (SCP Robin-Vernet), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et suffisant de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l'accord franco-tunisien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et accordant un délai de départ volontaire. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces enregistrées le 29 aout 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère ; - les observations de Me Lulé, substituant Me Robin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 2004, est entré en France en juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son oncle et sa tante, chargés de le recueillir dans le cadre d'une kafala. Le 11 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 6 avril 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien visé ci-dessus : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale". ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 18 ans à la date de la décision attaquée, est arrivé en France à l'âge de 13 ans pour être accueilli par acte de kafala par son oncle et sa tante, avec lesquels il continue à vivre, sa tante étant de nationalité française et son oncle ayant entamé une procédure de naturalisation. M. A a obtenu les diplômes d'études en langue française (DELF) 1 et 2 et a poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat professionnel en effectuant plusieurs stages professionnels. Par ailleurs, ses grands-parents, ses parents en attente de de la délivrance d'un titre de séjour, et sa sœur vivent également en France. Au vu de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contestés, M. A établit avoir le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à en demander l'annulation pour ce motif. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision du 6 avril 2023 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français avant le 15 juillet 2023 et la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Compte tenu de ses motifs, l'exécution du présent jugement implique qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à cette délivrance, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les décisions de la préfète du Rhône du 6 avril 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, A.-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-Planchet La greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303784_20230919
Données disponibles
- Texte intégral