TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303785_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2304783 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 4 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. F B. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistrés au tribunal les 22 mars et 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Guler, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 3 mars 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est dénuée de base légale ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle repose ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'a été exposé dans le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 avril 2023, au cours de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Guler, avocate désignée d'office, qui maintient ses conclusions et ses moyens ; - les observations de M. B, assisté par Mme A, interprète ; - le préfet de Police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant bangladais né le 7 décembre 1988, a sollicité une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 août 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2014 qui a été notifiée le 30 janvier 2014. Par deux arrêtés du 3 mars 2023, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police, a donné à M. C E, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève l'édiction des mesures d'éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 août 2013 et la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2014, décision notifiée le 30 janvier 2014. En outre, le préfet souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B, qui est célibataire et sans enfant, au respect de sa vie privée et familiale et que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative d'obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé. En l'espèce, la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 6 août 2013 et la Cour nationale du droit d'asile le 27 janvier 2014, décision notifiée le 30 janvier 2014. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit donc être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Le moyen doit donc être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. B se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision quant aux liens personnels, familiaux ou professionnels qu'il aurait pu établir en France. En outre, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il déclare être entré irrégulièrement en France en 2013, il est célibataire, sans enfant à charge et a fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français, par des décisions, en date des 28 avril 2016 et 5 août 2020. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 10. M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, en date du 6 août 2013, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile, en date du 27 janvier 2014, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 12. Le préfet précise qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 28 avril 2016, et que M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui de conclusions d'annulation dirigées contre la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, ne peut être qu'écartée. 14. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé F. D La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA954 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2303785_20230504
Données disponibles
- Texte intégral