TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303785_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire, enregistrés les 28 mars, 15 et 19 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre au maire de Montreuil de prendre un arrêté de police de mise en sécurité du réseau d'évacuation des eaux usées, pluviales et hydrocarbures de sa résidence sur le fondement des articles L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de contester les infractions au règlement sanitaire départemental et dresser une contravention à la SCCV Les Acacias/Co Coopimmo en cas d'inexécution de travaux en application de l'article 7 du décret du 21 mai 2003, et le cas échéant de transmettre le dossier au direction général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France afin d'établir le rapport constatant l'insalubrité ; 2°) de prendre toutes mesures afin de faire cesser les dangers pour la sécurité des habitants de la résidence Albatros. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été contraint d'évacuer son logement en raison de la présence de gaz toxique et de composés organiques volatils dans des proportions élevées et qu'il supporte toujours son loyer ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que, sans un arrêté de police du maire de Montreuil, la coopérative HLM ne réalisera pas les travaux nécessaires pour rendre viable son logement ; un arrêté de police aurait pour effet de suspendre le paiement de sa redevance locative ; le maire de Montreuil a été défaillant dans l'utilisation de son pouvoir de police en matière d'habitat indigne ; - aucune décision administrative ne fait obstacle à la mesure qu'il sollicite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A est locataire accédant depuis le 18 juin 2019 d'un logement de la résidence Albatros, situé au 20 rue Emile Raynaud à Montreuil. Dès le mois de juin 2019, de graves désordres de non-conformités et de malfaçons ont été constatés au sein de ce logement. Par un courrier du 6 décembre 2022, M. A a demandé au maire de Montreuil de prendre un arrêté de police de mise en sécurité du réseau d'évacuation des eaux usées, pluviales et hydrocarbures de sa résidence sur le fondement des articles L. 511-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, de contester les infractions au règlement sanitaire départemental et dresser une contravention à la SCCV Les Acacias/Co Coopimmo en cas d'inexécution de travaux en application de l'article 7 du décret du 21 mai 2003, et le cas échéant de transmettre le dossier au direction général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France afin d'établir le rapport constatant l'insalubrité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L.231-1 code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Aux termes de l'article L.231-4 du même code : " 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire () " 3. Comme il a été dit au point 1, par un courrier du 6 décembre 2022 notifié le 9 décembre suivant, M. A a demandé au maire de Montreuil de réaliser les mesures dont il sollicite l'injonction dans le cadre de la présente instance. En application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire à l'expiration du délai d'un deux mois à compter de l'enregistrement de cette demande. Par suite, l'injonction demandée serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Montreuil. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2303785
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2303785_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel