TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303785_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Magne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Des mémoires, enregistrés les 18 et 21 juin 2023, présentés pour Mme A, n'ont pas été communiqués. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante malienne née le 27 septembre 1984, est entrée en France le 4 août 2019 munie d'un visa de court séjour. Le 20 juin 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour soins sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment l'avis du 6 septembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), précise les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante et indique qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué examine également la situation personnelle de l'intéressée au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet des Yvelines n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A au regard des éléments dont il avait connaissance. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est célibataire et sans charge de famille. Si elle se prévaut de sa présence en France depuis 2019 ainsi que de son engagement bénévole dans deux associations, elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou familiale sur le territoire français et n'établit pas la réalité des liens qu'elle indique y avoir tissés. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (). ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. 8. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de la requérante, le préfet des Yvelines a relevé que selon l'avis du 6 septembre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. 9. Pour contester l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, Mme A produit des documents médicaux établissant qu'elle présente une endométriose sévère qui a nécessité deux interventions chirurgicales en juin 2021 et septembre 2022, et pour laquelle elle fait l'objet d'un suivi médical régulier. Elle produit un certificat médical établi le 30 janvier 2023 par le professeur C, du service de gynécologie obstétrique de l'hôpital Lariboisière à Paris, qui indique que " son état de santé nécessite une prise en charge médicale post-opératoire pour une période de plus d'un an dont le défaut pourrait lui entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité car elle ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ". Toutefois, cette attestation, rédigée en des termes très généraux, n'est pas de nature à infirmer l'avis précité du collège de médecins de l'OFII en ce que celui-ci constate que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". 11. Mme A qui, ainsi qu'il est exposé au point 9, n'établit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour pour soins qui lui est opposé serait entaché d'illégalité, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français. Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 612-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 13. Mme A fait valoir que son état de santé implique qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation, en estimant que la situation de la requérante ne justifiait pas qu'elle bénéficie d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Au surplus, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 13 janvier 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé C. Grenier La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303785_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel